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20/06/2011 | FRANCE | N°11NC00367

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 20 juin 2011, 11NC00367


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2011, présentée pour Mme Hermine A née B, demeurant ... par Me Pierre, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1005301 du 10 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 octobre 2010 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la M

oselle de réexaminer sa situation dans un délia d'un mois à compter de la notification de l'...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2011, présentée pour Mme Hermine A née B, demeurant ... par Me Pierre, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1005301 du 10 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 octobre 2010 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délia d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 25 mai 2011, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Vu, en date du 7 avril 2011, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2011 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et satisfait ainsi aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme A, de nationalité arménienne est entrée irrégulièrement en France le 11 janvier 2009 ; que si elle fait valoir que ses deux filles sont scolarisées en France, elle ne fait état d'aucune circonstance particulière qui interdirait la poursuite de leur scolarité en Arménie ; qu'elle ne dispose d' aucune attache familiale ou personnelle en France ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 14 octobre 2010 du préfet de la Moselle aurait porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que si Mme A soutient qu'elle serait exposée à des risques de mauvais traitements en cas de retour en Azerbaïdjan, aucun élément du dossier ne permet toutefois d'établir qu'elle serait personnellement exposée à de tels risques ; qu'au demeurant, la décision attaquée fixe également l'Arménie, pays dont elle a la nationalité comme pays de destination en cas de reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant l'Arménie ou l'Azerbaïdjan comme pays de destination méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 octobre 2010 du préfet de la Moselle ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A née B est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme Hermine A née B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle.

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11NC00367


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00367
Date de la décision : 20/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : PIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-06-20;11nc00367 ?
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