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20/06/2011 | FRANCE | N°10NC01372

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 20 juin 2011, 10NC01372


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2010, complétée par un mémoire enregistré le 2 décembre 2010, présentée pour M. Fabrizio A, demeurant ..., par la SCP Gaunet-Foveau, avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901940 du 16 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 18 mars 2009 constatant la perte de validité de son titre de conduite ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre à l'administration de restituer

le titre de conduite en créditant le capital qui lui est affecté de neuf points ;

M. A ...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2010, complétée par un mémoire enregistré le 2 décembre 2010, présentée pour M. Fabrizio A, demeurant ..., par la SCP Gaunet-Foveau, avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901940 du 16 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 18 mars 2009 constatant la perte de validité de son titre de conduite ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre à l'administration de restituer le titre de conduite en créditant le capital qui lui est affecté de neuf points ;

M. A soutient que :

- s'agissant de l'infraction commise le 10 novembre 2008, les informations exigées par les dispositions du code de la route ne lui ont été communiquées qu'après qu'il ait acquitté le montant de l'amende ;

- la qualification de l'infraction n'a pas été portée à sa connaissance ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire enregistré le 11 octobre 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2011 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ; qu'il résulte du même article que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 223-3 du même code, lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juin 2003 sur la sécurité routière et de l'article R. 223-3 du code de la route, d'une part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction et, d'autre part, sur l'existence d'un traitement automatisé de points et la possibilité d'exercer le droit d 'accès ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de l'infraction relevée à son encontre le 10 novembre 2008, M. A a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction ; qu'à cette occasion, il s'est vu remettre une quittance de paiement qui comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification ainsi que la mention oui dans la case retrait de points et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'il a signé la quittance sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondant ; qu'à supposer même que l'intéressé n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de cet agent avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire

sur celle ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. A n'a pas renoncé au paiement immédiat de l'amende ni émis de réserve ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'information n'aurait pas été donnée en temps utile au requérant doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire comme en l'espèce, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit, ainsi qu'il a été rappelé plus haut, porter en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route, dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juin 2003, d'une part sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende établit la réalité de l'infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; qu'en l'espèce, la qualification de l'infraction relevée à l'encontre de M. A est précisée dans le cadre constatation d'une infraction qui figure sur le recto de la quittance établie le jour de l' infraction, au-dessus de la signature de l'intéressé ; que les indications données, dépassement de la vitesse autorisée sur autoroute, vitesse limitée à 130 km/h, vitesse enregistrée à 174 km/h, retenue à 165, article R.413-14 du code de la route étaient suffisantes ; que dès lors le moyen tiré de ce la qualification de l'infraction n'aurait pas été portée à la connaissance du requérant doit également être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fabrizio A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°10NC01372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01372
Date de la décision : 20/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SCP GAUNET FOVEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-06-20;10nc01372 ?
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