La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2011 | FRANCE | N°11NC00359

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 01 juin 2011, 11NC00359


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2011, présentée pour M. Tornik A, demeurant ..., par Me Colin-Elphege ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100107, 1100108 en date du 2 février 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort en date du 14 janvier 2011 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au

préfet du Territoire de Belfort de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2011, présentée pour M. Tornik A, demeurant ..., par Me Colin-Elphege ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100107, 1100108 en date du 2 février 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort en date du 14 janvier 2011 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement en application de l'article L.911-2 du code de justice administrative;

4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3000 euros à Me Colin-Elphege au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence dès lors qu'il n'est pas établi que le signataire de l'acte était titulaire d'une délégation régulièrement publiée ;

- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation dans la mesure où le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ;

- le préfet méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il réside en France depuis 6 ans avec sa compagne, que le couple ne pourra mener une vie familiale normale en Arménie et qu'il est dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. A nécessite un traitement approprié compte tenu de son état de santé et que le renvoi dans son pays d'origine aurait pour conséquence de le priver de tels soins ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où les personnes d'origine Azérie ainsi que les couples mixtes sont particulièrement persécutés par les Arméniens ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du Président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 07 avril 2011 accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté préfectoral :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter les moyens de légalité externe articulés par M. A, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Besançon ;

En ce qui concerne la légalité interne de la décision de reconduite à la frontière :

-Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que M. A, de nationalité arménienne, fait valoir qu'il réside en France avec sa compagne depuis six ans, qu'il est intégré dans la société française, qu'il ne pourra mener une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine eu égard aux persécutions subies à son encontre ainsi qu'aux discriminations dont sont victimes les couples mixtes arméno-azeri et qu'il n'a plus aucune attache en Arménie où il n'est plus retourné depuis 2005 ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français le 3 octobre 2005, à l'âge de 32 ans, qu'il n'a aucune famille en France, que sa compagne fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, par conséquent rien de fait obstacle à ce que les époux poursuivent leur vie familiale dans leur pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la mesure prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant la situation médicale de M. A ainsi que le médecin inspecteur de santé publique en fait état dans son avis, il est établit que le requérant nécessite un suivi médical, que le défaut de prise en charge n'entraînera pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé peut bénéficier d'un suivi approprié dans son pays d'origine et que son état de santé physique lui permet de voyager sans risque vers l'Arménie ; que dès lors, en l'absence d'élément nouveau permettant de remettre en cause l'avis ainsi donné, les premiers juges n'ont pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

-Sur le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant que M. A fait valoir qu'il est exposé à des violences et des persécutions en Arménie, compte tenu des discriminations existantes à l'égard des couples mixtes arméno-azéri ; que il n'apporte aucun élément précis de nature à établir la réalité et la gravité des risques personnels encourus en cas de retour dans son pays ; que, par ailleurs, sa demande d'examen d'admission au statut de réfugié politique a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 18 juillet 2006, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 mai 2008 ; que dans ces conditions M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Territoire de Belfort en date du 14 janvier 2011 ordonnant sa reconduite à la frontière et désignant le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tornik A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NC00359
Date de la décision : 01/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD Rapporteur
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : COLIN-ELPHEGE ; COLIN-ELPHEGE ; COLIN-ELPHEGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-06-01;11nc00359 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award