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01/06/2011 | FRANCE | N°11NC00319

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 01 juin 2011, 11NC00319


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2011, présentée pour M. Brehima A, demeurant ..., par Me Banoukepa ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100031 en date du 7 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs du 5 janvier 2011 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation afin qu'il lui so

it délivré un titre de séjour salarié ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2011, présentée pour M. Brehima A, demeurant ..., par Me Banoukepa ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100031 en date du 7 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs du 5 janvier 2011 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation afin qu'il lui soit délivré un titre de séjour salarié ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le délai écoulé entre la fin de sa garde à vue et son transfert au centre de rétention est anormalement long, ce qui contrevient à l'article L. 222-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué n'est pas motivé ;

- le préfet ne pouvait se fonder sur une mesure d'obligation de quitter le territoire prise plus d'un an et six mois avant l'arrêté attaqué dès lors qu'elle est caduque ;

- il est entré régulièrement en France et il peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour au regard de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu, enregistré le 11 avril 2011, le mémoire en défense présenté par le préfet du Doubs qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 :

- le rapport de M. Giltard, Président de la Cour,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de procédure :

Considérant que M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 222-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives au maintien en zone d'attente, à l'encontre de l'arrêté du 5 janvier 2011 prononçant sa reconduite à la frontière ;

Sur les autres moyens :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter les autres moyens susvisés repris en appel par M. A qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2011 par lequel le préfet du Doubs a ordonné sa reconduite à la frontière ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Brehima A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°11NC00319


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NC00319
Date de la décision : 01/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD Rapporteur
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : BANOUKERA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-06-01;11nc00319 ?
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