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30/05/2011 | FRANCE | N°10NC01016

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30 mai 2011, 10NC01016


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2010, présentée pour M. Philippe A, demeurant ... par Me Lasseront, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801313 en date du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande tendant à l'annulation des titres exécutoires en date des 3 septembre 2007, 1er octobre 2007, 5 novembre 2007, 4 décembre 2007, 3 janvier 2008, 8 février 2008, 3 mars 2008 et 1er avril 2008, émis par le centre hospitalier de Gérardmer pour le paiement des frais d'hébergement de Mme Henry pour la période du 16

août 2007 au 28 mars 2008 ;

2°) d'annuler les titres exécutoires a...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2010, présentée pour M. Philippe A, demeurant ... par Me Lasseront, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801313 en date du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande tendant à l'annulation des titres exécutoires en date des 3 septembre 2007, 1er octobre 2007, 5 novembre 2007, 4 décembre 2007, 3 janvier 2008, 8 février 2008, 3 mars 2008 et 1er avril 2008, émis par le centre hospitalier de Gérardmer pour le paiement des frais d'hébergement de Mme Henry pour la période du 16 août 2007 au 28 mars 2008 ;

2°) d'annuler les titres exécutoires attaqués ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Gérardmer la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- Mme Henry qui était placée dans une relation de nature contractuelle par rapport au centre hospitalier de Gérardmer n'ayant pas souscrit d'engagement financier ne peut être redevable d'aucune somme au titre des frais d'hébergement ;

- elle n'avait pas la capacité pour souscrire un engagement contractuel ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2011, présenté pour le centre hospitalier de Gérardmer, par Me Rosensthiel, avocat qui conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1000 € soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que :

- les usagers du service public administratif ne peuvent pas être placés dans une situation contractuelle ;

- l'accueil des usagers suffit à faire naitre une obligation de paiement ;

- M. A s'est opposé à la signature du contrat d'accueil qui avait été proposé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2011 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles : Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3 et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou médico-social, il est remis à la personne ou à son représentant légal un livret d'accueil auquel sont annexés :a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres compétents après consultation de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique ; b) Le règlement de fonctionnement défini à l'article L. 311-7. Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie ou de son représentant légal. Ce contrat ou document définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l'accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d'établissement. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel. Le contenu minimal du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge est fixé par voie réglementaire selon les catégories d'établissements et de personnes accueillies. ; qu'aux termes de l'article R. 132-2 du même code : Sauf dans les cas prévus à l'article L. 132-4, où la perception de ses revenus est assurée par l'établissement, la personne accueillie de façon permanente ou temporaire, au titre de l'aide sociale, dans un établissement social ou médico-social relevant de l'aide sociale aux personnes âgées, s'acquitte elle-même de sa contribution aux frais de séjour ;

Considérant que même si elles impliquent l'élaboration d'un contrat de séjour ou d'un document individuel de prise en charge, les dispositions précitées de l'article L. 311-4 n'ont pas pour objet ni pour effet de placer la personne hébergée dans un établissement médico-social dépendant d'un centre hospitalier dans une situation contractuelle vis-à-vis de cet établissement ; que, par suite, la circonstance que M. A n'aurait pas signé un contrat de séjour ou que Mme A n'aurait pas pu donner son consentement sont sans incidence sur le droit pour le centre hospitalier de Gérardmer de réclamer les sommes dues par cette dernière au titre de son hébergement dans la résidence Forgotte ;

Considérant, toutefois, que le centre hospitalier n'établit pas avoir informé M. A des conditions de prise en charge et du coût des prestations offertes dans la résidence pour personnes âgées dépendantes ni que ce dernier aurait refusé de signer le contrat d'accueil qui lui aurait été soumis ; qu'en ne s'assurant pas que toutes les informations utiles avaient été données au requérant, le centre hospitalier de Gérardmer a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant de cette faute en laissant à la charge du centre hospitalier 10 % de la somme réclamée à M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Gérardmer le versement à M. A de la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ni de mettre à la charge de M. A la somme que réclame le centre hospitalier de Gérardmer au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. A est déchargé à concurrence de 907,18 € des sommes réclamées par le centre hospitalier de Gérardmer.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 27 avril 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de Gérardmer tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Philippe A et au centre hospitalier de Gérardmer.

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10NC01016


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01016
Date de la décision : 30/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SCP KUGLER LASSERONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-05-30;10nc01016 ?
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