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21/04/2011 | FRANCE | N°10NC01977

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Président de la cour, 21 avril 2011, 10NC01977


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2010 par télécopie et régularisée le 27 décembre 2010, présentée pour M. Jean A, demeurant ..., par Me Pereira ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005016 du 28 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 23 octobre 2010 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui dél

ivrer une autorisation provisoire de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un d...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2010 par télécopie et régularisée le 27 décembre 2010, présentée pour M. Jean A, demeurant ..., par Me Pereira ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005016 du 28 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 23 octobre 2010 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le jugement a été rendu au vue d'une procédure irrégulière dans la mesure où il n'a pas été avisé personnellement du jour de l'audience ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

- la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale et personnelle normale en France, dans la mesure où il justifie d'une vie commune depuis plus d'un an avec son épouse, titulaire d'un carte de résident, avec laquelle il entendait se marier civilement, dont il élève les enfants et qui entendait créer une entreprise avec lui ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2011, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, présenté par le préfet du Haut-Rhin ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 :

- le rapport de M. Giltard, Président de la Cour,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-10 du code de justice administrative, relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière : Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été convoqué à l'audience du 28 octobre 2010, par une télécopie envoyée le 26 octobre 2010 alors qu'il était placé en centre de rétention administrative, mais que cette convocation n'a pu lui être remise, la rétention de M. A ayant pris fin la veille ; que cette convocation a ensuite été présentée, par voie administrative, au domicile de l'intéressé le 27 octobre 2010 alors qu'il était absent ; qu'en outre aucun nom ne figurait sur la boîte aux lettres de l'intéressé ; qu'ainsi, eu égard à la brièveté des délais impartis au magistrat désigné pour statuer, la convocation de M. A à l'audience a été régulière ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été convoqué personnellement à l'audience et que le jugement attaqué aurait été rendu sur une procédure irrégulière ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité congolaise, est célibataire sans enfant ; qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 32 ans et réside en France de façon discontinue ; que s'il fait état d'une relation de concubinage avec une ressortissante angolaise, titulaire d'une carte de résident, mère de trois enfants, depuis le début de l'année 2009, d'un mariage religieux et d'un projet de mariage civil, cette relation avait en tout état de cause un caractère récent, de quelques mois, à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors même que l'intéressé avait des projets professionnels avec sa compagne, la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre par le préfet du Haut-Rhin n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que l'arrêté attaqué n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 23 octobre 2010 décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour ne peuvent être accueillies ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10NC01977


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Président de la cour
Numéro d'arrêt : 10NC01977
Date de la décision : 21/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD Président de chambre
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SCP CARON DAQUO AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-04-21;10nc01977 ?
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