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21/04/2011 | FRANCE | N°10NC01834

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Président de la cour, 21 avril 2011, 10NC01834


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2010, présentée par le PREFET DES ARDENNES ; le PREFET DES ARDENNES demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 1005303 en date du 16 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 10 novembre 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. Jessée A et fixant le pays de destination ;

2°/ de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Le préfet soutient qu'il n'a pas commis d'erreur man

ifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnell...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2010, présentée par le PREFET DES ARDENNES ; le PREFET DES ARDENNES demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 1005303 en date du 16 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 10 novembre 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. Jessée A et fixant le pays de destination ;

2°/ de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Le préfet soutient qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A dès lors que l'intéressé n'a pas fait état de circonstances l'ayant empêché de demander le renouvellement de son titre de séjour et qu'il n'a pas présenté de documents relatifs aux études poursuivies ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Considérant que qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II.L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...)4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant malgache, est entré en France le 28 novembre 2009 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention étudiant valable jusqu'au 23 août 2010 ; qu'il ne justifie pas avoir déposé à cette date une demande de renouvellement de son titre de séjour ; qu'il s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de son titre de séjour ; que dès lors, il se trouvait dans le cas où en application des dispositions précitées le préfet peut décider sa reconduite à la frontière ; que la circonstance que M. A s'est inscrit pour l'année universitaire 2010-2011 en master 2 mathématiques et informatique à l'université de Paris Descartes et qu'il poursuit ses études avec succès n'est pas de nature à établir que l'arrêté attaqué serait, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de M. A ; que dès lors, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le motif tiré de ce que le PREFET DES ARDENNES a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. A ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :

Considérant, d'une part, que par arrêté du 13 septembre 2010, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le PREFET DES ARDENNES a donné délégation à M. Nicolas Honoré, secrétaire général, à l'effet de signer tous arrêtés à l'exception des arrêtés de conflit ; que par suite l'arrêté de reconduite a été signé par l'autorité compétente ;

Considérant, d'autre part, que si M. A fait valoir qu'il peut bénéficier d'un titre de séjour étudiant, il n'apporte, toutefois, à l'appui de ce moyen, aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, ce moyen doit être rejeté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que l'arrêté attaqué, qui prévoit que M. A sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, ne fait pas obstacle à ce qu'il soit reconduit en Belgique, dès lors que le PREFET DES ARDENNES produit une copie de l'accord en date du 18 novembre 2010 de prise en charge des autorités belges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ARDENNES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté en date du 10 novembre 2010 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 16 novembre 2010 est annulé.

Article 2 :: La demande présentée par M. Jessée A devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Jessée A.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance d'Evry.

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N° 10NC01834


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Président de la cour
Numéro d'arrêt : 10NC01834
Date de la décision : 21/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD Président de chambre
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-04-21;10nc01834 ?
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