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21/03/2011 | FRANCE | N°10NC00410

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21 mars 2011, 10NC00410


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2010, présentée pour M. Pascal A, demeurant ..., par Me de Caumont, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801402 du 9 février 2010 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 15 avril 2008, qui rejette sa demande de restitution de points retirés du capital affecté à son permis de conduire;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre à l'administration de restituer les

points retirés dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) d...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2010, présentée pour M. Pascal A, demeurant ..., par Me de Caumont, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801402 du 9 février 2010 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 15 avril 2008, qui rejette sa demande de restitution de points retirés du capital affecté à son permis de conduire;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre à l'administration de restituer les points retirés dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient qu'il n'est pas établi qu'il a reçu l'ensemble des informations exigées par les dispositions du code de la route ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire enregistré le 9 juillet 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2011 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la constatation de l'infraction en cause : I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...). ;

En ce qui concerne le retrait de points prononcé à la suite de l'infraction commise le 27 novembre 2004 :

Considérant qu'il résulte des dispositions du code de la route relatives au permis à points que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; que les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les dispositions précitées du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ;

Considérant qu'en ce qui concerne l'infraction commise le 27 novembre 2004, le ministre de l'intérieur a produit le procès-verbal de contravention signé par M. A ; que ce document indiquait que des points étaient susceptibles d'être retirés et comportaient la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , documents sur lesquels figurent l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code précité ; que ne figure pas au nombre de ces informations la possibilité pour le conducteur de reconstituer son capital de points en effectuant un stage ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le ministre n'aurait pas apporté la preuve qui lui incombe que les informations conformes aux dispositions précitées du code de la route ont bien été délivrées à l'intéressé ;

En ce qui concerne le retrait de points prononcé à la suite de l'infraction commise le 12 juillet 2005 :

Considérant que lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit, ainsi qu'il a été rappelé plus haut, porter en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route, dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juin 2003, d'une part sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende établit la réalité de l'infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que si lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, il n'en va pas nécessairement de même dans le cas où l'information est remise au contrevenant par l'agent verbalisateur ; que, dans ce cas, la case relative au retrait de points doit obligatoirement avoir été remplie pour attester que l'intéressé a été informé des conséquences du paiement de l'amende ;

Considérant qu'en ce qui concerne l'infraction susmentionnée, le ministre chargé de l'intérieur qui n'a pas produit le procès-verbal de contravention, entend se référer aux mentions figurant sur le relevé d'information intégral produit par le requérant qui permettent d'établir que ce dernier a acquitté l'amende forfaitaire ; que ces mentions ne suffisent pas à attester que le contrevenant a été informé du fait que le paiement de l'amende établit la réalité de l'infraction et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que l'ensemble des informations exigées ne lui ayant pas été délivrées lors de la constatation de l'infraction du 19 juillet 2005, le retrait de trois points est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; que, dès lors, la décision attaquée doit être annulée en tant qu'elle a refusé la restitution de trois points ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en tant qu'elle refusait la restitution trois points au capital affecté à son permis de conduire ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que l'administration restitue trois points au capital de points du permis de conduire de M. A ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de créditer de trois points le capital de points affecté au permis de conduire de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 9 février 2010 du Tribunal administratif de Nancy est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. A tendant à la restitution de trois points à la suite de l'infraction commise le 12 juillet 2005.

Article 2 : La décision par laquelle le ministre chargé de l'intérieur a refusé de restituer au permis de conduire de M. A trois points retirés à la suite de l'infraction commise le 12 juillet 2005 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de restituer trois points au permis de conduire de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie du présent arrêt sera adressée au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Bar-Le-Duc.

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10NC00410


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00410
Date de la décision : 21/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : DE CAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-03-21;10nc00410 ?
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