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21/02/2011 | FRANCE | N°10NC00063

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21 février 2011, 10NC00063


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2010, présentée pour Mme Danielle A, ..., par Me Dreyfus-Schmidt, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800890 en date du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prise par le ministre de l'intérieur en date du 23 février 2008 et de décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au ministre de restituer les points affec

tés à son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2010, présentée pour Mme Danielle A, ..., par Me Dreyfus-Schmidt, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800890 en date du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prise par le ministre de l'intérieur en date du 23 février 2008 et de décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au ministre de restituer les points affectés à son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que :

- l'irrecevabilité de sa demande faute de production de la décision attaquée a été opposée sans qu'elle ait été invitée à régulariser sa requête ;

- les décisions de retraits de points n'ont pas été régulièrement notifiées ;

- la décision constatant la perte de points n'est pas motivée ;

- elle n'a pas reçu une information préalable sur les retraits de points encourus ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 30 avril 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Considérant, d'une part, que pour rejeter comme irrecevables les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 23 février 2008 et les décisions de retraits de points sur le capital affecté au permis de conduire de Mme A, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Besançon a relevé que la requérante ne produisait à l'appui de ces conclusions aucune décision et ne justifiait d'aucune impossibilité de se procurer les décisions attaquées ; que, par suite, la demande n'était pas recevable ; que, dès lors que cette irrecevabilité avait été expressément invoquée en défense par le ministre de l'intérieur dans un mémoire qui a été communiqué à la requérante, le Tribunal administratif n'était pas tenu d'inviter cette dernière à régulariser sa demande ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ne peut être accueilli ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a produit ni la décision 48 SI qui a été notifiée le 23 février 2008, ni les décisions antérieures de retraits de points du capital affecté à son permis de conduire ; qu'elle n'a pas justifié de l'impossibilité de se les procurer, se bornant à indiquer qu'elle n'avait pas reçu les décisions contestées ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté s es conclusions à fin d'annulation comme étant irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Danielle A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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10NC00063


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00063
Date de la décision : 21/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SCP DREYFUS-SCHMIDT - OHANA - BESANÇON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-02-21;10nc00063 ?
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