Vu I, sous le n°09NC00211, la requête, enregistrée le 16 février 2009, présentée pour la SARL RTR, ayant son siège social 25 ter rue du Jard à Reims (51100), par Me Morel, avocat ; la SARL RTR demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500909 en date du 18 décembre 2008 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant au paiement par la région Champagne-Ardenne d'un solde d'honoraires de 146 709,17 euros ;
2°) de dire que la demande tendant à la condamnation de la région Champagne-Ardenne à lui payer un solde d'honoraires de 146 709,17 euros majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation est toujours pendante devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
3°) de mettre à la charge de la région Champagne-Ardenne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société soutient que le litige faisant l'objet à la demande du tribunal administratif d'une procédure distincte de celle qui a donné lieu au jugement attaqué, ses conclusions n'auraient pas du être rejetées pour défaut de précisions ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2010, présenté pour la région Champagne-Ardenne, représentée par son président, par Me Duczynski-Lechesne, avocat, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'étant dépourvue de moyens, elle est irrecevable et que le moyen retenu par le jugement pour rejeter la demande était fondé ;
Vu l'ordonnance du président de la 4ème chambre de la cour fixant au 16 avril 2010 la clôture de l'instruction ;
Vu II, sous le n° 09NC00232, la requête, enregistrée le 18 février 2009, complétée par un mémoire enregistré le 9 décembre 2009, présentée pour la SAS NORISKO CONSTRUCTION, devenue DEKRA, venant aux droits de la société AFITEST par Me Quinchon, avocat ; la SAS NORISKO CONSTRUCTION demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500909 en date du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée solidairement à verser à la région Champagne-Ardenne les sommes de 248 388 euros et de 95 975 euros au titre des préjudices subis du fait de désordres affectant les travaux effectués à l'UFR médecine-pharmacie de Reims et une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre principal de la mettre hors de cause ;
3°) à titre subsidiaire de réformer le jugement attaqué et de réduire le montant des sommes qu'elle a été condamnée à verser à la région Champagne-Ardenne ;
4°) de condamner solidairement la SARL RTR, M. et la société SEEBI, la SA SCREG, la société Cari venant aux droits de la SA Thouraud et la SA OTH à la garantir de toute condamnation du chef des désordres affectant le mur de soutènement ;
5°) de condamner solidairement la SARL RTR, M. et la société SEEBI, la SA OTH et l'entreprise qui a réalisé les travaux à la garantir de toute condamnation d'une part, du chef des décollements du sol de la bibliothèque et de la salle de consultation, d'autre part, des phénomènes d'humidité affectant l'animalerie ;
6°) d'ordonner la restitution de toutes sommes versées en exécution de la décision attaquée avec intérêts de droit à compter de leur versement ;
7°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société soutient que :
- s'agissant du mur de soutènement, sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement contractuel, la réception des travaux ayant été prononcée sans réserves sur ce mur ;
- elle n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles susceptible d'engager sa responsabilité ;
- s'agissant des désordres affectant le sol de la bibliothèque et l'animalerie, qui sont apparus postérieurement à la réception des travaux, le contrôleur technique ne peut être condamné ni sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil ni sur le fondement de l'article 1147 du même code ;
- dès lors qu'elle avait émis des doutes sur la tenue du sol de la bibliothèque et sur le dispositif d'étanchéité des murs dans l'animalerie sa responsabilité ne peut être engagée ;
- le contrôleur technique ne peut se substituer ni au maitre d'oeuvre ni aux entrepreneurs ;
- le préjudice allégué n'est pas établi ;
- le montant des indemnités comprend trois postes concernant l'évacuation des eaux pluviales à l'angle du bâtiment d'amphithéâtre qui ne faisait pas l'objet d'une demande de réparation ;
- le montant des indemnités doit être minoré de l'abattement pour vétusté en ce qui concerne les peintures de l'animalerie et les revêtements de sol de la bibliothèque ;
- les sociétés SCREG et SEEBI ont commis des fautes que la société OTH devenue IOSIS aurait dû relever et ces trois sociétés devraient la garantir entièrement des condamnations prononcées à son encontre ;
- il en va de même pour la maitrise d'oeuvre, la SARL RTR et M qui ont accepté que les travaux soient réalisés sans l'accord du contrôleur technique ;
- la responsabilité de l'entreprise chargée du gros oeuvre qui a commencé les travaux sans l'aval du contrôleur technique est également engagée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2009,complété par un mémoire enregistré le 28 janvier 2010, présenté pour la société SCREG Est , par Me Del Rio, avocat, qui conclut au rejet de la requête et demande, par la voie de l'appel provoqué, à être garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par la SARL RTR, M. et la société SEEBI, la société Cari venant aux droits de la SA Thouraud et la SA OTH Est et qu'une somme de 2 000 euros soit mise solidairement à la charge de tous les succombants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société soutient qu'elle n'est pas à l'origine des désordres affectant l'immeuble ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2009, présenté pour la SARL RTR et pour M. Jean-Claude , par Me Morel, avocat, qui conclut au rejet de la requête et demande, par la voie de l'appel incident et provoqué, que la SA SCREG Est, la société SEEBI, la SA ATECBA, la SAS NORISKO CONSTRUCTION, la société Cari-Thouraud et la SA IOSIS Grand Est les garantissent de toute condamnation du chef des désordres affectant le mur de soutènement, que le jugement soit annulé en tant qu'il les a condamnés à payer la somme de 95 975 euros à la Région Champagne-Ardenne au titre des désordres affectant la bibliothèque et l'animalerie, à titre subsidiaire, que la société SEEBI, la SA ATECBA, la SAS NORISKO CONSTRUCTION, la société Cari-Thouraud et la SA IOSIS Grand Est les garantissent de toute condamnation du chef des désordres affectant la bibliothèque, que la SAS NORISKO CONSTRUCTION, la société Cari-Thouraud et la SA IOSIS Grand Est les garantissent des désordres affectant l'animalerie, enfin, qu'une somme de 5000 euros soit mise solidairement à la charge de la Région Champagne-Ardenne, de la SA SCREG Est, de la société SEEBI, de la SA ATECBA, de la SAS NORISKO CONSTRUCTION, de la société Cari-Thouraud et de la SA IOSIS Grand Est sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SARL RTR et M. soutiennent que :
- s'agissant des désordres affectant le mur de soutènement, ils doivent être intégralement garantis des condamnations prononcées à leur encontre par les autres participants aux travaux ;
- la SA SCREG Est a obligé, par son erreur initiale lors du terrassement, les constructeurs à imaginer une nouvelle solution technique ;
- la société SEEBI et son sous-traitant la société ATECBA ont commis des erreurs lors de la conception du mur de soutènement ;
- la SAS NORISKO CONSTRUCTION n'a pas décelé les erreurs de calcul de la SA ATECBA ;
- la SARL IOSIS Grand Est a laissé le constructeur entreprendre les travaux sans avoir vérifié les PAC ;
- la SA Cari-Thouraud a exécuté ses travaux sans que les notes de calcul en aient été vérifiées ;
- sur les désordres affectant la bibliothèque et l'animalerie, la maitrise d'oeuvre ne peut pas être condamnée à indemniser le maitre d'ouvrage sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ;
- le manque de ventilation du vide sanitaire est imputable à la SA ATECBA à qui la société SEEBI avait sous-traité les études des fluides ;
- les autres désordres sont imputables à la SA Cari-Thouraud qui a manqué à son devoir de conseil et a commis des fautes dans l'exécution notamment des joints de dilatation, à la SAS NORISKO CONSTRUCTION qui n'a pas fait d'observation sur la conception générale et à la société IOSIS Grand Est qui a donné son accord sur la réalisation des travaux ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2010, présenté pour la société Cari-Thouraud par la SCP Fournier Badré Hyonne Sens-Salis Sanial Denis, société d'avocats, qui conclut au rejet de la requête et demande par la voie de l'appel provoqué à être garantie à hauteur de 95 % des condamnations prononcées à son encontre par la SARL RTR, M. et la société SEEBI, la société SCREG Est et la SA OTH Est et que l'indemnité accordée à la Région Champagne-Ardenne ne dépasse pas la somme de 221 715 euros majorée des frais forfaitaires de maitrise d'oeuvre soit 21 068,63 euros ; elle soutient qu'elle n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles ; qu'à supposer qu'elle ait manqué à ses obligations en ne soumettant pas les plans de fabrication au bureau de contrôle, il n'existe pas de lien de causalité entre ce manquement et la réalisation du dommage ; le partage de responsabilité ne reflète pas la gravité des manquements des différents intervenants à la construction ; que s'agissant des travaux de reprise, les frais de maitrise d'oeuvre ne peuvent être supérieurs à 9,5 % de leur coût ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2010, complété par un mémoire, enregistré le 13 avril 2010, présenté pour la société Iosis Grand Est par Me Hofmann, avocat, qui conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société NORISKO CONSTRUCTION solidairement avec les autres intimés à l'exception de la Région Champagne-Ardenne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la société soutient que les moyens invoqués par la société requérante pour contester le rejet de son appel en garantie ne sont pas fondés ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2010, complété par un mémoire enregistré le 9 avril 2010, présenté pour la Région Champagne-Ardenne, par Me Duczynski-Lechesne, avocat, qui conclut au rejet de la requête, demande, par la voie de l'appel incident et provoqué que la somme que la SARL RTR, M. , la société SEEBI, la SAS NORISKO CONSTRUCTION et la société Cari-Thouraud ont été condamnés à lui verser au titre du préjudice subi du fait des désordres affectant le mur de soutènement soit portée à 315 619,56 euros avec intérêts de droit, que la somme que la SARL RTR, M. , la société SEEBI et la SAS NORISKO CONSTRUCTION ont été condamnés à lui verser au titre du préjudice subi du fait des désordres affectant la bibliothèque et l'animalerie soit portée à 171 912,57 euros avec intérêts de droit, que la SARL RTR, M. , la société SEEBI, la SAS NORISKO CONSTRUCTION et la société Cari-Thouraud soient condamnés solidairement à lui rembourser le montant des frais exposés au cours des opérations d'expertise soit 88 924,04 euros , enfin de mettre à la charge solidairement de la SARL RTR, M. , la société SEEBI, la SAS NORISKO CONSTRUCTION et la société Cari-Thouraud la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La région soutient que :
- les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés ;
- le montant du préjudice doit prendre en compte les factures réglées à la société Simexsol pour des études complémentaires et les honoraires de maitrise d'oeuvre évalués à 14,5 % du montant des travaux ;
Vu les ordonnances du président de la 4ème chambre de la cour fixant au 27 mars 2010 la clôture de l'instruction puis la reportant au 16 avril 2010, puis après réouverture et communication de la procédure à la société ATECBA, fixant la clôture de l'instruction au 24 novembre 2010 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2011 :
- le rapport de Mme Richer, président,
- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,
- et les observations de Me Lechesne, avocat de la Région Champagne-Ardenne, de Me Del Rio, avocat de la SCREG EST et de Me Hofmann, avocat de la Société IOSIS Grand-Est ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n° 09NC00211 :
Considérant, d'une part, que la requête de la SARL RTR comporte l'exposé d'un moyen ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée du défaut de motivation opposée par la Région Champagne-Ardenne ne peut être accueillie ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le greffe du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a mis en demeure la société RTR de présenter les conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la région Champagne-Ardenne à lui payer le solde de ses honoraires par requête distincte ; que la SARL RTR a déposé une nouvelle requête qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif dans le délai prescrit ; que, par suite, la société RTR est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions reconventionnelles faute de pièces ou de documents permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Région Champagne-Ardenne une somme au titre des frais exposés par la SARL RTR et non compris dans les dépens ;
Sur la requête n° 09NC00232 :
Considérant que la Région Champagne-Ardenne a confié au groupement composé de la société RTR, de M. , et de la société SEBBI la maîtrise d'oeuvre des travaux de reconstruction de l'UFR médecine-pharmacie située à Reims par un contrat en date du 25 novembre 1994 ; que la société AFITEST a été chargée du contrôle technique de l'opération ; que par contrat du 10 février 1995, le marché relatif à l'ordonnancement, au pilotage et à la coordination a été attribué à la société OTH Est ; qu'un marché a été passé pour le gros oeuvre avec la société Thouraud et pour les terrassements avec la société SCREG ; que, par le jugement dont la SAS NORISKO CONSTRUCTION fait appel, la SARL RTR, M. , M. , es-qualité de liquidateur de la société SEEBI, l'entreprise Thouraud désormais dénommée Cari et la SAS NORISKO CONSTRUCTION, venant aux droits de la société AFITEST ont été condamnés solidairement à verser à la REGION CHAMPAGNE ARDENNE la somme de 248 388 euros au titre du préjudice subi du fait des désordres affectant le mur de soutènement situé derrière les amphithéâtres et. la SARL RTR, M. , M. , es-qualité de liquidateur de la SEEBI et la SAS NORISKO CONSTRUCTION ont été solidairement condamnés à verser à la REGION CHAMPAGNE ARDENNE la somme totale de 95 975 euros au titre des préjudices subis du fait des désordres affectant la bibliothèque et l'animalerie ;
En ce qui concerne des désordres affectant la bibliothèque et l'animalerie :
S'agissant de l'appel principal :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux du bâtiment bio-molécule ont fait l'objet d'une réception sans réserve avec effet au 31 mai 1997 ; que des désordres consistant en des décollements et soulèvements du revêtement de sol dans la bibliothèque et en une humidité persistante dans l'animalerie provoquant le soulèvement et l'écaillement de la résine murale sur toute la longueur du couloir, des moisissures ainsi que des boursouflures du revêtement de sol plastique sont apparus dans l'année qui a suivi la réception ;
Considérant d'une part, que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve et qu'elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage ; que si elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure ; que si le maitre d'ouvrage peut demander au contrôleur technique des interventions jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement, les conclusions présentées par la Région Champagne-Ardenne n'étaient pas fondées sur des fautes commises au cours de l'année qui a suivi la réception des travaux mais sur des fautes commises lors du contrôle de l'exécution des travaux ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de la SAS NORISKO CONSTRUCTION devenue DEKRA, venant aux droits de la société AFITEST était engagée après la réception sans réserve des travaux ;
Considérant, d'autre part, que ni les principes dont s'inspirent les articles 1792-6 et 2270 du code civil, ni aucune stipulation contractuelle et notamment l'article 44-1 du cahier des clauses administratives générales, ne mettent à la charge des constructeurs autres que les entrepreneurs une obligation contractuelle de parfait achèvement pendant le délai de garantie d'un an qui suit la réception des travaux ou le délai prolongé sur décision du maître de l'ouvrage, dès lors que la réception est prononcée sans réserves ou que lesdites réserves ont été levées ; qu'il suit de là que la SAS NORISKO CONSTRUCTION est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée à réparer, au titre de la garantie de parfait achèvement, les désordres affectant la bibliothèque et l'animalerie ;
S'agissant de l'appel provoqué de la société RTR et de M :
Considérant que l'admission partielle de l'appel de la SAS NORISKO CONSTRUCTION aggrave la situation de la société RTR et de M. qui se trouvent exposés, en raison de la solidarité avec le contrôleur technique retenue par les premiers juges, à devoir payer à l'Etat le coût des réparations des désordres affectant la bibliothèque et l'animalerie tel qu'il a été estimé par le tribunal administratif alors que la société appelante est déchargée de cette obligation par la présente décision ; que la société RTR et de M. sont dès lors recevables à demander, par voie d'appel provoqué, que les condamnations que le jugement a prononcées à leur encontre au profit de la Région Champagne-Ardenne soient supprimées ou réduites ;
Considérant, d'une part, que si la réception des travaux ne met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les maîtres d'oeuvre qu'en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage et ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvre soit recherchée à raison des manquements à leur obligation de conseil du maître de l'ouvrage au moment de la réception des travaux ou des fautes commises dans le contrôle des situations de travaux servant au calcul des comptes des entreprises, la Région Champagne-Ardenne ne s'est pas fondée sur des fautes commises par les maitres d'oeuvre lors de la réception des travaux ou du contrôle des situations de travaux ; que de même, la région qui n'a invoqué que les fautes commises par les maitres d'oeuvre dans leur mission de conception n'est pas fondée à soutenir que le décompte des travaux n'étant pas devenu définitif, elle peut rechercher leur responsabilité sur le fondement contractuel ;
Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, seuls les entrepreneurs sont tenus à la garantie de parfait achèvement ; que par suite, la SARL RTR et M. sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne les a condamnés à réparer, au titre de la garantie de parfait achèvement, les désordres affectant la bibliothèque et l'animalerie ;
S'agissant des conclusions d'appel incident et provoqué de la Région Champagne-Ardenne :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que l'article 2 du jugement attaqué par lequel la SARL RTR, M. , M. , es-qualité de liquidateur de la SEEBI et la SAS NORISKO CONSTRUCTION ont été solidairement condamnés à verser à la Région Champagne-Ardenne la somme totale de 95 975 euros au titre des préjudices subis du fait des désordres affectant la bibliothèque et l'animalerie doit être réformé ; que, par suite, les conclusions de la Région Champagne-Ardenne tendant à ce que le montant de l'indemnité qui lui avait été accordée soit augmenté ne peuvent qu'être rejetées en tant qu'elles sont dirigées contre la SAS NORISKO CONSTRUCTION, la SARL RTR et M. ;
Considérant, d'autre part, que le jugement a été notifié à la Région Champagne-Ardenne le 19 décembre 2008 ; que son appel a été enregistré le 27 mars 2010, soit après l'expiration du délai d'appel ; que par suite ses conclusions dirigées contre la société SEEBI constituent un appel provoqué ; que dès lors que Me , es-qualité de liquidateur de la société SEEBI n'a pas demandé l'annulation de la condamnation mise à sa charge, la situation de la Région Champagne-Ardenne n'est pas aggravée du seul fait de réformation de l'article 2 du jugement attaqué ; que, par suite, les conclusions d'appel provoqué dirigées contre la société SEEBI doivent être rejetées ;
S'agissant de l'appel provoqué de la société Cari Thouraud :
Considérant que le jugement a été notifié à la société Cari Thouraud le 22 décembre 2008 ; que son appel a été enregistré le 24 mars 2010, soit après l'expiration du délai d'appel ; que par suite ses conclusions constituent un appel provoqué ; qu'en ce qui concerne les désordres affectant la bibliothèque et l'animalerie, il résulte de ce qui précède que la situation de la société Cari Thouraud qui a seulement été condamnée par le jugement attaqué à garantir la SARL RTR et M. des condamnations mises à leur charge n'est pas aggravée ; que par suite ses conclusions d'appel provoqué ne peuvent qu'être rejetées ;
En ce qui concerne les désordres affectant le mur de soutènement :
S'agissant de l'appel principal :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le mur de soutènement des terres à l'extérieur du bâtiment C situé derrière les amphithéâtres a été réceptionné le 10 juillet 1998 avec des réserves portant sur le lot gros-oeuvre ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à ce moyen, la SAS NORISKO CONSTRUCTION, n'est pas fondée à soutenir que sa responsabilité ne pouvait pas être recherchée sur le fondement contractuel ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'une erreur de terrassement, commise par la société SCREG, a imposé de procéder à l'étude d'une nouvelle solution technique permettant de réaliser le mur de soutènement ; que des erreurs ont alors été commises par le bureau d'études qui a communiqué à l'entreprise chargée du gros-oeuvre des calculs erronés notamment s'agissant du ferraillage et de l'épaisseur du mur ; que la SAS NORISKO CONSTRUCTION qui était chargée du contrôle technique, dont la mission comportait la vérification des calculs présentés a commis une faute en n'avertissant pas le maître d'ouvrage que la note de calcul et les plans de fabrication ne lui avaient pas été transmis ; que si elle soutient qu'elle avait alerté l'ensemble des intervenants sur l'absence de note de calcul et le défaut de stabilité des ouvrages, les documents qu'elle produit ne sont pas de nature à établir la réalité de ses allégations ; qu'ainsi la société appelante n'est pas fondée à soutenir qu'aucune faute ne peut lui être reprochée ;
Considérant, en troisième lieu, que l'erreur de terrassement commise par la société SCREG n'a pas de lien avec les désordres affectant le mur de soutènement ; que la société SCREG ne peut dès lors être condamnée à garantir la société requérante de la condamnation mise à sa charge ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société OTH a commis une faute en acceptant le démarrage des travaux alors que les plans de fabrication n'avaient pas été approuvés ; que par suite, la société appelante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté l'appel en garantie dirigé contre la société Iosis venue aux droits de la société OTH ; qu'il y a lieu de condamner cette dernière à garantir la SAS NORISKO CONSTRUCTION à hauteur de 15 % des sommes mises à sa charge au titre des désordres affectant le mur de soutènement ; que compte tenu de la faute commise par la société Iosis, la part de responsabilité de la SAS NORISKO CONSTRUCTION doit être ramenée de 35 % à 20 % ;
S'agissant de l'appel incident de la Région Champagne-Ardenne :
Considérant que pour demander que le montant du préjudice qui a été évalué à 248 388 euros soit porté à 315 619,56 euros, la Région Champagne-Ardenne fait valoir qu'elle a dû régler deux factures relatives à des études demandées par la maitrise d'oeuvre pour trouver une solution permettant de réparer les désordres ; qu'il n'est pas contesté que ces études n'ont pas permis de mettre fin aux désordres ; que par suite c'est à bon droit que leur montant n'a pas été retenu dans l'évaluation du préjudice ; que si la région soutient que le taux de rémunération des frais de maitrise d'oeuvre, de contrôle technique et de coordination retenu qui est de 12 % alors que l'expert préconisait 9 % est insuffisant, elle ne l'établit pas ;
S'agissant des conclusions d'appel incident et provoqué de la société RTR et de M. :
Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la situation de la société RTR et de M. est aggravée par l'admission de l'appel principal de la SAS NORISKO CONSTRUCTION, les conclusions d'appel provoqué dirigées contre la Région Champagne-Ardenne, la société SEEBI, la société ATECBA, la société OTH et la société SCREG sont recevables dans leur ensemble, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elles ont ou non trait, parmi les divers chefs de préjudice que les motifs et le dispositif du jugement attaqué ont distingués, à des chefs pour lesquels les conclusions de l'appel principal ont été accueillies par le présent arrêt ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que le groupement de maitrise d'oeuvre dont faisaient partie la société RTR et M. a commis une faute dans la surveillance du chantier et en communiquant à l'entreprise Cari-Thouraud des calculs erronés, notamment en ce qui concerne le ferraillage qui n'était pas conforme aux règles de l'art ; que, par suite, la société RTR et M. ne sont fondés à soutenir ni qu'ils auraient dû être mis hors de cause ni que l'appel en garantie formé à leur encontre par la société appelante aurait dû être rejeté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'erreur de terrassement commise par la société SCREG n'a pas de lien avec les désordres affectant le mur de soutènement ; que la société SCREG ne peut dès lors être condamnée à garantir la SARL RTR et M. de la condamnation mise à leur charge ;
Considérant, en quatrième lieu, que pour les motifs indiqués ci-dessus, il y a lieu de condamner la société Iosis venue aux droits de la société OTH à garantir la SARL RTR et M. de 15 % des sommes mises à leur charge au titre des désordres affectant le mur de soutènement ;
Considérant, en cinquième lieu, que la société SEEBI a été condamnée, par le jugement attaqué à garantir la SARL RTR et M. à hauteur de 33 % de leur condamnation respective ; que les conclusions dirigées contre la société ATECBA ont été rejetées au motif que la société RTR et M. n'établissaient pas l'existence d'une faute distincte de celle commise par la société SEEBI ; que contrairement à ce que soutiennent la société RTR et M. , la répartition des honoraires figurant dans l'acte d'engagement montre qu'ils étaient rémunérés pour l'ensemble des études qui ne relevaient pas de la seule société SEEBI ; qu'ils font, toutefois, valoir que l'intégralité des études avait été confiée par la société SEEBI à la société ATECBA ; que la société ATECBA, sous-traitant de la société SEEBI n'avait aucun lien contractuel avec la SARL RTR et M. et a participé à l'exécution du travail public constitué par la restructuration de l'UFR ; qu'il résulte de l'instruction que la société ATECBA a assuré l'intégralité des études portant sur le mur de soutènement et a commis des fautes dans le calcul du ferraillage et de l'épaisseur du mur ; que, dès lors, il y a lieu de la condamner solidairement avec la société SEEBI à garantir la SARL RTR et M. à hauteur de 33 % de leur condamnation à indemniser la Région Champagne-Ardenne ;
S'agissant des conclusions d'appel incident et provoqué de la société Cari-Thouraud :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Cari-Thouraud a accepté de construire le mur en dépit de l'avis réservé émis par le bureau de contrôle et qu'elle a négligé de transmettre à ce dernier les plans de fabrication ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle n'a commis aucune faute ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'elle soit mise hors de cause ou à ce que sa part de responsabilité soit limitée ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
En ce qui concerne les frais d'expertise :
Considérant que si la Région Champagne-Ardenne entend demander par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué que le montant des frais d'expertise mis à la charge des parties soit majoré, elle n'apporte aucune justification à l'appui de cette demande ;
En ce qui concerne les intérêts :
Considérant que les intérêts que la Région Champagne-Ardenne demande pour la première fois en appel sur les indemnités réparant les préjudices subis sont dus par l'ensemble des personnes et sociétés appelées dans l'instance d'appel à compter de la date à laquelle elle a pour la première fois sollicité cette réparation, soit le 3 mai 2005 ;
En ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge d'une autre partie les sommes demandées par la SAS NORISKO CONSTRUCTION, par la SARL RTR et M. , par la société SCREG et par la société Iosis Grand-Est au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; que, de même, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SAS NORISKO CONSTRUCTION, de la SARL RTR, de M. , de la société SEEBI et de la société Cari-Thouraud la somme que demande la Région Champagne-Ardenne au titre des mêmes frais ;
D E C I D E :
Article 1er : L'article 2 du jugement du 18 décembre 2008 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé en tant qu'il condamne la SARL RTR, M. et la SAS NORISKO CONSTRUCTION à verser à la Région Champagne-Ardenne la somme totale de 95 975 euros au titre des préjudices subis du fait des désordres affectant la bibliothèque et l'animalerie.
Article 2 : Les indemnités dues à la Région Champagne-Ardenne par les articles 1er, 2 et 5 du jugement attaqué porteront intérêts, en ce qui concerne l'ensemble des entreprises qui y sont mentionnées, à compter du 3 mai 2005.
Article 3 : La société Iosis Grand-Est est condamnée à garantir la SAS NORISKO CONSTRUCTION, la SARL RTR et M. à hauteur de 15 % de la somme due à la Région Champagne-Ardenne au titre du préjudice subi du fait des désordres affectant le mur de soutènement.
Article 4 : La SAS NORISKO CONSTRUCTION est condamnée à garantir la SARL RTR, M. , M es-liquidateur de la société SEEBI, la société Cari-Thouraud et la société Iosis Grand-Est à hauteur de 20 % de la somme due à la Région Champagne-Ardenne au titre du préjudice subi du fait des désordres affectant le mur de soutènement.
Article 5: La société Atecba est condamnée solidairement avec la société SEEBI à garantir la SARL RTR et M. à hauteur de 33 % des sommes dues au titre des désordres affectant le mur de soutènement.
Article 6 : Les articles 1er, 2 et 5 du jugement du 18 décembre 2008 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sont réformés en ce qu'ils ont de contraire aux articles 2, 3, 4 et 5 du présent arrêt.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la SAS NORISKO CONSTRUCTION, de la SARL RTR, de M. , de la société Cari-Thouraud, de la société Iosis Grand-Est et de la Région Champagne-Ardenne est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS NORISKO CONSTRUCTION, à la SARL RTR, à M. , à la société Cari-Thouraud, à la société Iosis Grand-Est, à la Région Champagne-Ardenne, à Me , es-qualité de liquidateur de la société SEEBI et à la société Atecba.
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09NC00211 - 09NC00232