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20/01/2011 | FRANCE | N°10NC01353

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Président, 20 janvier 2011, 10NC01353


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2010, complétée par mémoire enregistré le 6 décembre 2010, présentée pour M. Baligh A, demeurant ...; par Me Andrez ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000674 par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 12 février 2010 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte

de séjour temporaire vie privée et familiale dans un délai de trente jours à compter de la notif...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2010, complétée par mémoire enregistré le 6 décembre 2010, présentée pour M. Baligh A, demeurant ...; par Me Andrez ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000674 par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 12 février 2010 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions des articles 37-2 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- la minute du jugement étant uniquement signée par le greffier, le jugement est irrégulier et encourt l'annulation ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- étant entré régulièrement sur le territoire français le 24 mars 2006 grâce à visa Schengen, le préfet ne pouvait fonder son arrêté de reconduite à la frontière sur l'article L. 511-1 II 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait dès lors qu'il a fait une demande de titre de séjour par écrit à la préfecture de l'Essonne ;

- étant donné que son père est malade, que son frère aîné, son demi-frère et sa demi-soeur résident régulièrement en France, qu'il vit avec son épouse et qu'il a obtenu une promesse d'embauche, sa reconduite à la frontière porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 6 septembre 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu, en date du 25 juin 2010, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué:

Considérant qu' il ressort du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué est régulièrement signée par le magistrat désigné par le président du tribunal et par le greffier ;

En ce qui concerne la décision de reconduite à la frontière :

Sur la légalité externe :

Considérant que l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 12 février 2010 comporte, dans ses visas et ses motifs, les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. A au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Sur la légalité interne :

Sur le moyen tiré de son entrée régulière sur le territoire :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité... ; qu'aux termes de l'article 22 de la convention de Schengen du 14 juin 1985 : Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. ; qu'enfin aux termes des dispositions de l'article R. 212-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne n'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français : 1° S'il n'est pas assujetti à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois (...) ;

Considérant que M. A, ressortissant tunisien, est assujetti à l'obligation de visa pour entrer en France ; que s'il fait valoir, à hauteur d'appel, être entré régulièrement sur le territoire en produisant la copie de son passeport revêtu d'un visa Schengen délivré par l'Allemagne, valable du 24 mars au 31 mars 2006, et d'un tampon apposé par les autorités allemandes le 24 mars 2006, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A se soit déclaré aux autorités françaises dans les délais requis à la suite de son entrée sur le territoire ; que, par suite, le requérant ne peut se prévaloir d'une entrée régulière sur le sol français ; qu'ainsi ce moyen doit être écarté ;

Sur le moyen tiré d'une erreur de fait :

Considérant que la circonstance que l'arrêté du préfet du Bas-Rhin mentionne que M. A n'établit pas avoir entrepris de démarches administratives en vue de régulariser sa situation sur le territoire français , est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant que M. A, ressortissant tunisien, entré en France en 2006 à l'âge de 26 ans, fait valoir qu'il est né en France et y a vécu jusqu'à l'âge de 5 ans, que son père y réside depuis 1990, ainsi que son frère aîné titulaire de la nationalité française, son autre frère et sa soeur nés en France et issus de la seconde union de son père ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est marié, sans enfant et qu'à la date de la décision attaquée, il n'était marié que depuis 8 mois avec une compatriote, qu'il a épousée après 4 mois de concubinage ; que le requérant peut poursuivre sa vie familiale avec son épouse dans leur pays d'origine où il a vécu 21 ans et où vivent sa mère et d'autres frères et soeurs ; que, par ailleurs, il n'établit pas que sa présence en France soit indispensable aux côtés de son père malade ;qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des conditions et de la durée du séjour de M. A en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté pris à son encontre ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code susvisé ;

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle du requérant :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles 37-2 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Baligh A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10NC01353


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Président
Numéro d'arrêt : 10NC01353
Date de la décision : 20/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : ANDREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-01-20;10nc01353 ?
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