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20/01/2011 | FRANCE | N°10NC01063

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Président, 20 janvier 2011, 10NC01063


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2010, présentée pour le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1002804 du 11 juin 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé son arrêté en date du 8 juin 2010 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A et fixant l'Algérie en tant que pays de destination et lui a, d'autre part, enjoint de statuer sur la situation de M. A dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement ;

Le PREFET DE LA MOSELLE s

outient que M. A ne peut se prévaloir du bénéfice des stipulations de...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2010, présentée pour le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1002804 du 11 juin 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé son arrêté en date du 8 juin 2010 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A et fixant l'Algérie en tant que pays de destination et lui a, d'autre part, enjoint de statuer sur la situation de M. A dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement ;

Le PREFET DE LA MOSELLE soutient que M. A ne peut se prévaloir du bénéfice des stipulations de l'article 6- 4° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans la mesure où il n'établit pas être père d'un enfant français ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française./ Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit/ (...) 4° au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, a épousé le 7 novembre 2004 une ressortissante française, qui a introduit une requête aux fins de divorce le 12 avril 2006 et que les époux ont été autorisés à vivre séparément par une ordonnance de non-conciliation du Tribunal de grande instance de Metz en date du 26 juin 2006 ; que Mme A a mis au monde le 18 novembre 2006 un enfant prénommé Enzo ; que, par décision du 14 janvier 2008, le PREFET DE LA MOSELLE a rejeté la demande de renouvellement du certificat de résidence de M. A au motif que celui-ci ne justifiait pas être le père d'Enzo et ne pouvait donc se prévaloir des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ; que le recours de M. A contre cette décision ayant été rejeté par arrêt du la Cour administrative d'appel de Nancy du 5 février 2009, l'intéressé n'était pas recevable à exciper de l'illégalité de la décision préfectorale du 14 janvier 2008 au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté attaqué, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg le 10 juin 2010 ; que M. A n'apporte aucun élément de nature à établir, à la date de la décision attaquée, sa paternité à l'égard de l'enfant Enzo ; qu'au contraire, un rapport d'expertise génétique rendu le 17 août 2010, dans le cadre de l'action à fin d'établissement de sa paternité légitime envers Enzo intentée par M. A, a conclu que l'intéressé n'était pas le père biologique de cet enfant ; qu'ainsi, M. A ne peut se prévaloir de la qualité de parent d'enfant français ; que dès lors, c'est, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le motif tiré de ce que M. A était en droit de se voir délivrer, à la date de la décision attaquée, un certificat de résidence en application des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur le défaut d'examen particulier de sa situation personnelle :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE LA MOSELLE ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A ;

Sur l'insuffisance de motivation :

Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;

Sur le moyen tiré d'une erreur de droit :

Considérant que si M. A fait valoir qu'il avait présenté le 11 décembre 2008 au PREFET de la MOSELLE une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande faisait suite au rejet par la Cour administrative d'appel de Nancy de son appel formé contre le jugement du 13 mars 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg avait rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 14 janvier 2008 ; que, dès lors que M. A se trouvait en situation irrégulière à la date de sa demande de titre de séjour, le PREFET DE LA MOSELLE pouvait légalement prendre à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière en se fondant sur l'entrée irrégulière de l'intéressé sur le territoire français ;

Sur la méconnaissance des stipulations des articles 6 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 5° précité : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; et qu'aux termes de l'article 8 précité : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il vit en France depuis cinq ans et que ses liens d'ordre privé et familial les plus proches se trouvent dans ce pays, il ressort des pièces du dossier qu'il est divorcé, qu'il ne justifie d'aucune vie familiale effective et qu'il n'exerce aucune activité professionnelle ; que dans ces circonstances, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations précitées ;

Sur la méconnaissance des dispositions de l'article L 511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant qu'aux termes de l'article précité : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ;

Considérant que M. A, qui, ainsi qu'il a été dit, ne justifie pas être le père d'un enfant français, ne peut se prévaloir d'une violation des dispositions de l'article L 511-4 6° précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 8 juin 2010 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A et fixant l'Algérie en tant que pays de destination ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 11 juin 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Farid A.

Copie du présent arrêt sera adressée au procureur de la République, près le Tribunal de grande instance de Metz.

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N° 10NC01063


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Président
Numéro d'arrêt : 10NC01063
Date de la décision : 20/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-01-20;10nc01063 ?
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