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20/01/2011 | FRANCE | N°10NC01034

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Président, 20 janvier 2011, 10NC01034


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2010, présentée pour M. Abdoulaye A, demeurant chez B au ..., par Me Nehlig ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002618 du 31 mai 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mai 2010 par lequel le préfet de l'Isère ordonne sa reconduite à la frontière et désigne le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un réc

pissé de demande de titre de séjour et d'examiner son dossier par application des dispositio...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2010, présentée pour M. Abdoulaye A, demeurant chez B au ..., par Me Nehlig ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002618 du 31 mai 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mai 2010 par lequel le préfet de l'Isère ordonne sa reconduite à la frontière et désigne le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et d'examiner son dossier par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

* en ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté préfectoral :

- l'arrêté préfectoral est entaché d'incompétence eu égard à la délégation de signature, insuffisamment précise, qui ne donne pas expressément compétence à M. Lobit pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière ;

- il est insuffisamment motivé en violation des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 pour s'être borné à reproduire les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans aucune analyse personnelle des faits en cause ;

* en ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté préfectoral :

- tant le Tribunal administratif que le préfet de l'Isère ont commis une erreur de droit en considérant que le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de la reconduite à la frontière de l'intéressé dès lors qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement en vertu de l'article L. 511-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté préfectoral est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- pour les mêmes raisons, l'arrêté préfectoral porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté préfectoral :

Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :

Considérant que par arrêté du 19 février 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère au numéro 5 spécial de février 2010, le préfet de l'Isère a donné délégation à M. François Lobit, secrétaire général, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives diverses à l'exception des mesures concernant la défense nationale et celles concernant le maintien de l'ordre, des mesures de réquisition prises en application de la loi du 11 juillet 1938 et des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit ; que par suite l'arrêté de reconduite a été signé par l'autorité compétente ;

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation :

Considérant que l'arrêté en date du 28 mai 2010 du préfet de l'Isère comporte, dans ses visas et ses motifs, tous les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. A au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté préfectoral :

Sur le moyen tiré de l'erreur de droit :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière (...) : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) et qu'aux termes de l'article L. 511-4 4° du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière (...) : / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant (...) ;

Considérant que si M. A fait valoir que sa demande de titre de séjour auprès de la préfecture de l'Isère lui donnait droit à la délivrance d'un récépissé l'autorisant à séjourner le temps que sa demande soit instruite et le protégeant légalement contre toute mesure d'éloignement, il était en situation irrégulière à la date de cette demande, se trouvant effectivement dans le cas mentionné au 1° du II de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, c'est à bon droit que le premier juge a décidé que le seul dépôt d'une demande de titre ne saurait faire obstacle à ce que le préfet de l'Isère décide la reconduite à la frontière du requérant ; que si l'intéressé soutient séjourner sans interruption en France depuis le début de l'année 2000, il ne justifie résider de manière habituelle en France que de février 2005 à juillet 2006, notamment au moyen de quittances de loyers concernant un même domicile, de factures afférentes audit domicile et de ses déclarations de revenus, les pièces versées au dossier au titre des années 2000 à 2004 et des années 2007 à 2010 étant insuffisantes par leur nature et par leur quantité à établir le séjour habituel en France pour ces périodes ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère aurait méconnu les dispositions précitées du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté par lequel le préfet de l'Isère refuse à M. A la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de destination serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il est susceptible d'entraîner sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que M. A, célibataire et sans enfant, est entré irrégulièrement en France en 2000 ; que s'il fait valoir que ses cousins et ses tantes de nationalité française vivent en France, il n'établit pas entretenir avec eux des liens d'une particulière intensité ; que selon ses dires, sa mère et ses frères et soeurs vivent en Guinée où il a vécu sans interruption depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 24 ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des conditions et de la durée du séjour de M. A, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté préfectoral litigieux n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère en date du 28 mai 2010 ordonnant sa reconduite à la frontière et désignant le pays de destination ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdoulaye A, au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°10NC01034


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Président
Numéro d'arrêt : 10NC01034
Date de la décision : 20/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : NEHLIG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-01-20;10nc01034 ?
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