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20/01/2011 | FRANCE | N°10NC01014

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Président, 20 janvier 2011, 10NC01014


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2010, présentée pour Mlle Asina A, demeurant ..., par Me Sedira ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002577 en date du 28 mai 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 25 mai 2010 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privé

e et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2010, présentée pour Mlle Asina A, demeurant ..., par Me Sedira ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002577 en date du 28 mai 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 25 mai 2010 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mlle A soutient que :

- l'arrêté de reconduite à la frontière méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle réside depuis plus d'un an au domicile de son père, de nationalité française, qui a les capacités de la prendre en charge financièrement, qu'elle est inscrite dans un lycée où elle suit une scolarité en classe de seconde et qu'elle est dépourvue d'attaches dans son pays d'origine depuis le décès de sa grand-mère paternelle en 2009 ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2010, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de sa requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu, en date du 17 septembre 2010, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), admettant Mlle A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :

- le rapport de M. Job, président de chambre,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Sur le moyen tiré de la violation des articles L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A est entrée régulièrement en France en février 2009 ; que, par arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 29 mai 2009, elle a fait l'objet d'une invitation à quitter le territoire français à laquelle elle n'a pas déféré ; que Mlle A a quitté l'Allemagne, où réside sa mère, afin de rejoindre son père en France afin d'y poursuivre ses études compte tenu de ses difficultés d'adaptation au système universitaire allemand, difficultés liées notamment à la langue ; que si elle soutient qu'elle vit avec son père et ses frères et soeurs depuis plus d'un an, qu'elle est inscrite dans un lycée où elle suit une scolarité en classe de seconde, et qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine depuis le décès de sa grand-mère paternelle en décembre 2009, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mlle A est inscrite en classe de seconde alors qu'elle est âgée de 23 ans, que le fort absentéisme et ses mauvais résultats démontrent l'absence d'intérêt de la requérante pour les études et permettent d'affirmer que son niveau de connaissances doit être faible, malgré sa bonne connaissance de la langue française, et que son insertion professionnelle semble compromise ; qu'en outre, elle ne rapporte pas la preuve, par la seule production d'un acte de décès établit au nom de MASISA NZULI , qu'elle serait dépourvue d'attaches en République démocratique du Congo, pays dans lequel elle a vécu éloignée de ses parents jusqu'à l'âge de 21 ans ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté par l'intéressée que sa famille maternelle demeure au Congo ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des conditions et de la durée du séjour de Mlle A en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté pris à son encontre ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l' article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle :

Considérant que si Mlle A fait état de la présence sur le territoire français de son père ainsi que de ses frères et soeurs et fait valoir, comme il a été dit ci-dessus, qu'elle est bien intégrée, notamment en raison de son inscription dans un lycée et de sa maîtrise de la langue française, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin ordonne la reconduite à la frontière de Mlle A serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'entraîner sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2010 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Asina A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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10NC01014


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Président
Numéro d'arrêt : 10NC01014
Date de la décision : 20/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SEDIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-01-20;10nc01014 ?
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