Vu la requête, enregistrée le 31 août 2009, présentée pour Mme Zoulikha A, demeurant ... par Me Braun, avocat ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800105 en date du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de la décision du 19 novembre 2007 par laquelle sous-préfet de Briey a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 13 septembre 2007 refusant de procéder à l'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à l'échange du titre de circulation ;
Elle soutient que :
- elle a produit tous les justificatifs utiles relatifs à sa présence sur le sol marocain ;
- le sous-préfet de Briey qui n'a pas produit de mémoire en défense en première instance n'établit pas avoir fait des démarches en vue d'obtenir un certificat d'authenticité ;
- elle a obtenu un certificat d'authenticité en date du 25 octobre 2007 ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu la mise en demeure de produire des observations en défense dans un délai d'un mois adressée le 3 juin 2010 au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ;
Vu le mémoire enregistré le 21 juillet 2010 présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance d'échange de permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant pas à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2010 :
- le rapport de Mme Richer, président,
- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ; qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé : En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré. / Il transmet sa demande sous couvert de M. le ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France dans la circonscription consulaire duquel le permis a été délivré. / Dans ce cas, et en attendant ce certificat, le préfet délivre au titulaire du permis étranger une attestation autorisant ce dernier à conduire sous couvert de son titre au-delà de la période d'un an fixée par l'article 2. Cette attestation peut être prorogée. / Dès lors que cette demande reste sans réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, étant entendu qu'un certain nombre de rappels peuvent être effectués pendant cette période, l'attestation visée ci-dessus ne peut plus être prorogée et l'échange du permis de conduire étranger ne peut avoir lieu ;
Considérant que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir les conditions dans lesquelles les autorités marocaines ont été saisies de la demande d'authentification du titre de circulation que Mme A entendait échanger contre un permis de conduire français ; que, dès lors, le sous-préfet de Briey ne pouvait pas lui opposer le silence des autorités marocaines pour refuser de procéder à l'échange sollicité ;
Considérant, toutefois, que le sous-préfet de Briey s'est également fondé sur l'absence de justification de la condition de résidence au Maroc pour motiver la décision litigieuse ; qu'il résulte des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé que pour être reconnu tout permis de conduire national doit avoir été obtenu, pour un ressortissant français, pendant un séjour permanent de six mois au minimum dans l'Etat étranger et que si l'intéressé est français et possède également la nationalité de l'Etat étranger qui lui a délivré le permis de conduire, il doit apporter la preuve de son séjour par une attestation d'immatriculation auprès du consulat de France ou par tout document présentant des garanties d'authenticité ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme A n'a pu produire à l'appui de sa demande d'échange qu'un certificat administratif traduit en français faisant état de sa présence à Fès le 30 juin 2005 ; qu'ainsi, la requérante n'a pas pu établir la réalité de son séjour au Maroc pendant les six mois qui ont précédé l'obtention du permis de conduire ; que, dès lors, le sous-préfet de Briey qui ne pouvait que refuser de procéder à l'échange du permis de conduire aurait pris la même décision de refus s'il s'était fondé sur ce seul motif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un permis de conduire français ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zoulikha A et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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