Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2010, présentée pour la VILLE DE BESANCON, par Me Corneloup, avocat ; la VILLE DE BESANCON demande à la Cour :
1°) de rectifier, pour erreur matérielle, l'arrêt n° 09NC00490 en date du 29 avril 2010 en tant que la Cour l'a condamnée à verser à la société Groupe 1000 la somme de 154 593,76 euros en principal au lieu de 54 706,13 euros ;
La VILLE DE BESANCON soutient que l'arrêt est entaché d'une erreur de calcul due à une confusion entre les montants hors taxes et les montants toutes taxes comprises ;
Vu l'arrêt n°09NC00490 en date du 29 avril 2010 ;
Vu le mémoire enregistré le 6 juillet 2010 présenté pour la société Groupe 1000 par Me Begin, avocat, qui conclut au rejet de la requête au motif que la demande de rectification n'est pas recevable et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la VILLE DE BESANCON au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 août 2010, présenté pour la VILLE DE BESANCON qui déclare se désister de sa requête ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 août 2010, présenté pour la société Groupe 1000 qui prend acte du désistement de la VILLE DE BESANCON mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2010 :
- le rapport de Mme Richer, président,
- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;
Considérant que le désistement de la VILLE DE BESANCON est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la VILLE DE BESANCON la somme que la société Groupe 1000 demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la VILLE DE BESANCON.
Article 2 : Les conclusions de la société Groupe 1000 présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE BESANCON et à la société Groupe 1000.
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