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18/10/2010 | FRANCE | N°09NC01524

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2010, 09NC01524


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2009, complétée par un mémoire enregistré le 18 janvier 2010, présentée pour M. Navaretnam A, demeurant ..., par Me Mehl, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902766 en date du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 11 mai 2009 refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'a

rrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une titr...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2009, complétée par un mémoire enregistré le 18 janvier 2010, présentée pour M. Navaretnam A, demeurant ..., par Me Mehl, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902766 en date du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 11 mai 2009 refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une titre de séjour ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- l'avis du médecin inspecteur de santé publique ne lui a pas été communiqué ;

- la décision refusant de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré pour lui permettre de recevoir les soins que son état de santé implique méconnait les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- l'illégalité du refus de titre de séjour entache d'illégalité la décision d'éloignement ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ;

Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle (section administrative), en date du 13 novembre 2009, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

Considérant que M. A reprend, avec la même argumentation, les moyens de première instance tirés de ce que l'avis du médecin inspecteur de santé publique ne lui a pas été communiqué, de la violation des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Le Mehaute, secrétaire général de la préfecture, signataire de l'arrêté attaqué du 11 mai 2009, bénéficiait, en vertu d'un arrêté portant délégation de signature du préfet du Bas-Rhin, en date du 6 avril 2009, régulièrement publié, d'une délégation générale et permanente à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions à l'exception des arrêtés de conflit ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, que M. A reprend à hauteur d'appel le moyen tiré de ce que la décision serait illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, M. Le Méhauté, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, signataire de ladite décision, disposait à la date de l'arrêté attaqué de l'intégralité des compétences dévolues à un préfet de département ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. Le Méhauté, qui n'aurait pas reçu de délégation spécifique pour signer les décisions fixant le pays de renvoi doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Navaretnam A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 09NC01524


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01524
Date de la décision : 18/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : MEHL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-10-18;09nc01524 ?
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