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27/09/2010 | FRANCE | N°09NC00803

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2010, 09NC00803


Vu I) la requête, enregistrée le 30 avril 2009, complétée par un mémoire enregistré le 23 février 2010, présentée pour M. Patrick C, demeurant ... par Me Bonnot, avocat ; M. C demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800609 en date du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. B, la décision du 11 décembre 2007 du préfet du Doubs lui accordant l'autorisation d'exploiter les parcelles ZH 51 et ZH 44 situées à Surmont ;

2°) de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'annulation présen

tée par M. B ;

3°) à titre subsidiaire, de rejeter cette demande ;

M. C soutien...

Vu I) la requête, enregistrée le 30 avril 2009, complétée par un mémoire enregistré le 23 février 2010, présentée pour M. Patrick C, demeurant ... par Me Bonnot, avocat ; M. C demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800609 en date du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. B, la décision du 11 décembre 2007 du préfet du Doubs lui accordant l'autorisation d'exploiter les parcelles ZH 51 et ZH 44 situées à Surmont ;

2°) de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'annulation présentée par M. B ;

3°) à titre subsidiaire, de rejeter cette demande ;

M. C soutient que :

- le signataire de la décision attaquée avait reçu une délégation de signature ;

- un nouvel arrêté lui ayant accordé l'autorisation sollicitée, la requête a perdu son objet ;

- la commission départementale d'orientation de l'agriculture était régulièrement composée ;

- sa référence globale modulée par actif étant la plus faible, sa demande a été à juste titre reconnue prioritaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2009, complétée par un mémoire enregistré le 21 mai 2010, présenté pour M. Ferjeux B, demeurant au village à Surmont (25380) par Me Suissa, avocat qui conclut au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 € soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que :

- la décision litigieuse a été rapportée par l'arrêté du 9 septembre 2009 ;

- l'auteur de l'acte n'avait pas compétence pour le signer ;

- la composition de la commission départementale d'orientation de l'agriculture n'était pas régulière et les modalités de vote n'ont pas été respectées ;

- il n'a pas été tenu compte des caractéristiques de son exploitation, ni de la situation personnelle du preneur ;

Vu le mémoire enregistré le 28 mai 2010, présenté par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche qui conclut au non lieu à statuer et à titre subsidiaire à l'annulation du jugement et au rejet de la demande présentée par M. B devant le Tribunal administratif de Besançon au motif que l'arrêté du 9 septembre 2009 étant devenu définitif, la demande d'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2007 a perdu son objet, que ce dernier arrêté a été signé par une autorité compétente pour ce faire et que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance du président de la 4ème chambre fixant la clôture de l'instruction le 28 mai 2010 à seize heures ;

Vu II) le recours enregistré le 28 mai 2009, complété par un mémoire enregistré le 23 juillet 2009, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800609 en date du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. B, la décision du 11 décembre 2007 du préfet du Doubs accordant à M. C l'autorisation d'exploiter les parcelles ZH 51 et ZH 44 situées à Surmont ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Le ministre soutient que :

- l'arrêté litigieux a été signé par une autorité qui avait compétence pour ce faire ;

- compte tenu de l'écart de taille entre les exploitations de M. M. C et de M. B, M. M. C a été à bon droit regardé comme prioritaire ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2009, complétée par un mémoire enregistré le 21 mai 2010, présenté pour M. Ferjeux B, demeurant au village à Surmont (25380) par Me Suissa, avocat qui conclut au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 € soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que :

- la décision litigieuse a été rapportée par l'arrêté du 9 septembre 2009 ;

- l'auteur de l'acte n'avait pas compétence pour le signer ;

- la composition de la commission départementale d'orientation de l'agriculture n'était pas régulière et les modalités de vote n'ont pas été respectées ;

- il n'a pas été tenu compte des caractéristiques de son exploitation, ni de la situation personnelle du preneur ;

Vu l'ordonnance du président de la 4ème chambre fixant la clôture de l'instruction le 28 mai 2010 à seize heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Sur la jonction des deux requêtes :

Considérant que les requêtes n°s 09NC00640 et 09NC00803 sont dirigées contre la même délibération et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin de non lieu à statuer :

Considérant que le préfet du Doubs a pris le 9 septembre 2009 un nouvel arrêté autorisant M. C à exploiter les parcelles ZH 51 et ZH 44 situées à Surmont ; que cet arrêté qui procède d'un nouvel examen de la demande présentée le 3 août 2007 par M. C a fait disparaitre l'objet du litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C et sur le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE.

Article 2 : Les conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. Patrick M. C, à M. Ferjeux B et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs.

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N° 09NC00640, 09NC00803


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00803
Date de la décision : 27/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-09-27;09nc00803 ?
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