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05/08/2010 | FRANCE | N°09NC01738

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05 août 2010, 09NC01738


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2009, présentée pour M. Saadadine A, demeurant ..., par Me Airoldi, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903777 du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juillet 2009 du préfet du Bas-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui d

élivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut une autorisation provisoire de sé...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2009, présentée pour M. Saadadine A, demeurant ..., par Me Airoldi, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903777 du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juillet 2009 du préfet du Bas-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros à verser à Me Airoldi au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

M. A soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :

- la commission du titre de séjour aurait du être saisie ;

- la décision attaquée n'est pas signée par une autorité compétente ;

- l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;

- la décision a été prise en violation des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en refusant de prendre en compte son intégration personnelle et professionnelle en France, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

- la décision n'est pas motivée ;

- l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;

- la décision a été prise en violation des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a violé les dispositions de l'article L. 313-7 du - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire entache d'illégalité la décision fixant le pays de renvoi ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 14 mai 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2010 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Sur la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :

Considérant, d'une part, que M. A reprend, avec la même argumentation, les moyens de première instance tirés du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de la violation des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant, d'autre part, qu' aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que M. A soutient qu'il réside en France depuis 5 ans, qu'il a régulièrement travaillé en qualité d'agent de production et d'aide opérateur et que ses parents étant décédés, il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, toutefois, si le requérant produit le certificat de décès de son père, il ressort des pièces du dossier que sa mère ainsi que ses cinq frères et soeurs résident tous au Tchad où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; que M. A, célibataire et sans enfant, n'établit pas avoir d'attaches familiales en France ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et par suite ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, que le requérant qui n'établit pas l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'est, par suite, pas fondé à exciper d'une telle illégalité à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A n'apporte, en appel, aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui des moyens tirés du défaut de motivation, de la méconnaissance des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter ces moyens ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant, en premier lieu, que le requérant qui n'établit pas l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est, par suite, pas fondé à exciper d'une telle illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A n'apporte, en appel, aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saadadine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie de l'arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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09NC01738


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01738
Date de la décision : 05/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : AIROLDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-08-05;09nc01738 ?
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