Vu la requête, enregistrée le 24 août 2009, complétée par un mémoire enregistré le 17 février 2010, présentée pour Mme Souad A, demeurant chez B ... par Me Klein-Schmitt, avocat ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902648 en date du 22 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 27 avril 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Maroc ou l'Italie comme pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de quinze euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen sous astreinte de quinze euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme fixée en équité au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- le signataire de l'acte n'était pas compétent ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- la procédure est irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision obligeant à quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- l'illégalité du refus de titre de séjour entache d'illégalité la décision d'éloignement ;
- les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2009, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ; il oppose une fin de non recevoir tirée du défaut de motivation de la requête d'appel et soutient que les moyens énoncés par la requérante ne sont pas fondés ;
Vu le mémoire enregistré le 25 mai 2010 présenté par le préfet de la Moselle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 à New-York ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2010 :
- le rapport de Mme Richer, président,
- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;
Considérant que Mme A reprend ses moyens de première instance tirés de ce que l'arrêté litigieux aurait été pris par une autorité incompétente, d'une insuffisance de motivation, de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, de la violation des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation, et s'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire, de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Souad A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie de l'arrêt sera adressée au préfet de la Moselle.
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