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05/07/2010 | FRANCE | N°09NC00235

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2010, 09NC00235


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2009, complétée par des mémoires enregistrés les 3 et 18 mars 2009, présentée pour M. Nurdin A, demeurant ..., par Me Zion-Koromyslov, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801911 du 9 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la maison départementale des personnes handicapées de la Moselle en date du 5 août 2008 lui refusant l'octroi de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées ;

2°) d'annule

r la décision litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 20...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2009, complétée par des mémoires enregistrés les 3 et 18 mars 2009, présentée pour M. Nurdin A, demeurant ..., par Me Zion-Koromyslov, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801911 du 9 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la maison départementale des personnes handicapées de la Moselle en date du 5 août 2008 lui refusant l'octroi de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- la décision de refus est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure de conclure adressée le 27 novembre 2009 à la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle ;

Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle (section administrative), en date du 20 mars 2009, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la lettre en date du 3 juin 2010 informant les parties, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu l'arrêté ministériel du 13 mars 2006 relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2010 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles : La maison départementale des personnes handicapées exerce une mission d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap. Elle met en place et organise le fonctionnement de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-9, de la procédure de conciliation interne prévue à l'article L. 146-10 et désigne la personne référente mentionnée à l'article L. 146-13. La maison départementale des personnes handicapées assure à la personne handicapée et à sa famille l'aide nécessaire à la formulation de son projet de vie, l'aide nécessaire à la mise en oeuvre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, l'accompagnement et les médiations que cette mise en oeuvre peut requérir. Elle met en oeuvre l'accompagnement nécessaire aux personnes handicapées et à leur famille après l'annonce et lors de l'évolution de leur handicap. ; qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 dudit code : Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande. ; que l'article R. 241-16 du même code prévoit : La demande de carte de stationnement pour personnes handicapées, instituée par l'article L. 241-3-2, est adressée : 1° Soit à la maison départementale des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-3 du département de résidence du demandeur (...) Elle est accompagnée d'un certificat médical établi à cette fin et que selon l'article R. 241-17 : L'instruction de la demande mentionnée à l'article R. 241-16 est assurée, selon les cas : 1° Soit par un médecin de l'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article L. 146-8 (...) Le préfet délivre la carte de stationnement pour personnes handicapées conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que si la maison départementale des personnes handicapées, qui est investie d'une mission d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées, peut, notamment, être destinataire des demandes tendant à la délivrance de la carte de stationnement pour personnes handicapées, le préfet est seul compétent pour prendre, conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande selon les modalités prévues par le code de l'action sociale et des familles, les décisions relatives à l'attribution de cette carte ; qu'ainsi la décision attaquée par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande d'attribution de la carte de stationnement sollicitée par M. A a été prise par une autorité incompétente et ne peut qu'être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros que demande M. A sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 9 décembre 2008 et la décision du 5 août 2008 de la Maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nurdin A, à la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00235
Date de la décision : 05/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SELARL GUITTON et GROSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-07-05;09nc00235 ?
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