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05/07/2010 | FRANCE | N°09NC00109

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2010, 09NC00109


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2009, complétée par un mémoire enregistré le 21 janvier 2010, présentée pour la SOCIETE OTV FRANCE, représentée par son président, ayant son siège 1 place Montgolfier, L'Aquarène, à Saint-Maurice (94417), par Me Aubignat, avocat ; la SOCIETE OTV FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0700204 du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à la Communauté urbaine du Grand Nancy de lui restituer la somme de 94

1 600,65 € correspondant à des sommes dues au titre de l'exécution du marché...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2009, complétée par un mémoire enregistré le 21 janvier 2010, présentée pour la SOCIETE OTV FRANCE, représentée par son président, ayant son siège 1 place Montgolfier, L'Aquarène, à Saint-Maurice (94417), par Me Aubignat, avocat ; la SOCIETE OTV FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0700204 du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à la Communauté urbaine du Grand Nancy de lui restituer la somme de 941 600,65 € correspondant à des sommes dues au titre de l'exécution du marché ;

2°) de condamner la Communauté urbaine du Grand Nancy à lui payer la somme de 795 896,87 € due au titre de l'exécution du marché, majorée des intérêts moratoires à compter du 1er février 2003 et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la Communauté urbaine du Grand Nancy une somme de 5 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que :

- le jugement attaqué a omis de viser les mémoires complémentaires qu'elle avait produit et n'a pas statué sur les moyens qu'ils développaient ;

- le tribunal administratif a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;

- le jugement méconnait l'autorité de la chose jugée par un précédent jugement ;

- compte tenu de la limitation du montant des sommes que la société doit à la communauté urbaine à un montant de 145 703 €, cette dernière doit à la société la somme de 789 896,87 € ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2009, présenté pour la Communauté urbaine du Grand Nancy dont le siège est Viaduc Kennedy à Nancy (54000), représentée par son président, par Me Gartner, avocat ; la Communauté urbaine du Grand Nancy conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SOCIETE OTV FRANCE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2010 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public,

- et les observations de Me Aubignat, avocat de la SOCIETE OTV FRANCE ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que ce dernier a visé et analysé l'ensemble des moyens soulevés dans les mémoires échangés entre les parties ; que la circonstance que l'expédition notifiée à la SOCIETE OTV FRANCE de ce jugement ne comporte pas l'intégralité des visas est sans incidence sur la régularité du jugement ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la société OTV France soutient que le jugement attaqué aurait omis de statuer sur les moyens soulevés, elle n'apporte aucune précision à l'appui de cette allégation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des écritures de première instance de la SOCIETE OTV FRANCE qu'elle entendait demander qu'il soit ordonné à la Communauté urbaine du Grand Nancy de lui payer le montant des sommes qui resteraient dues au titre de l'exécution du marché passé avec le groupement dont elle était mandataire pour les travaux de mise aux normes sur l'azote et l'exploitation de la station d'épuration de Maxéville ; qu'en regardant de telles conclusions comme des conclusions à fin d'injonction le Tribunal administratif de Nancy n'a pas méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;

Sur les conclusions tendant au paiement de sommes dues par la Communauté urbaine du Grand Nancy à la SOCIETE OTV FRANCE :

Considérant que les conclusions de la SOCIETE OTV FRANCE tendent à la condamnation de la Communauté urbaine du Grand Nancy à payer le montant des sommes qui resteraient dues au titre de l'exécution du marché en cause par voie de conséquence de l'annulation du titre de recettes rendu exécutoire le 21 novembre 2006 ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'en annulant le titre exécutoire litigieux pour un motif de régularité en la forme, le jugement ne statue pas sur le bien-fondé de ce titre ni sur la compensation opérée entre le montant des pénalités de retard et le montant des sommes dues au titre de l'exécution du marché ; que, par suite, il n'implique pas la condamnation de la Communauté urbaine du Grand Nancy à payer à la SOCIETE OTV FRANCE les sommes dues au titre de l'exécution du marché par voie de conséquence de l'annulation ;

Considérant, d'autre part, que pour soutenir que le jugement attaqué méconnaitrait l'autorité de chose jugée par un précédent jugement devenu définitif, la SOCIETE OTV FRANCE ne peut pas utilement se référer aux seules conclusions du commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE OTV FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté le surplus de ses conclusions ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE OTV FRANCE la somme que réclame la Communauté urbaine du Grand Nancy au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE OTV FRANCE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Communauté urbaine du Grand Nancy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE OTV FRANCE et à la Communauté urbaine du Grand Nancy.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00109
Date de la décision : 05/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : CABINET SCM AVOCAP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-07-05;09nc00109 ?
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