La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2010 | FRANCE | N°09NC01097

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21 juin 2010, 09NC01097


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2009, présentée pour M. Iljaz A, demeurant à l'Armée du Salut, 7 rue Colbert à Belfort (90000), par Me BAUMONT ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900556 du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2009 du préfet du Territoire de Belfort lui refusant la délivrance d'un titre de séjour temporaire, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour exc

s de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Te...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2009, présentée pour M. Iljaz A, demeurant à l'Armée du Salut, 7 rue Colbert à Belfort (90000), par Me BAUMONT ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900556 du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2009 du préfet du Territoire de Belfort lui refusant la délivrance d'un titre de séjour temporaire, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Territoire de Belfort, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans les quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard et, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire dans les mêmes conditions, le temps de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

* s'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- la décision du 23 février 2009 est insuffisamment motivée ;

- le préfet avait l'obligation de saisir la commission départementale du titre de séjour ;

- son époux, l'un de ses fils et son petit-fils vivant en France, le refus de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale et ses liens avec la France sont tels qu'il doit obtenir une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision du préfet du Territoire de Belfort a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

* s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est également insuffisamment motivée ;

- cette décision doit être annulée comme dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour ;

- il ne pouvait être éloigné étant donné qu'il remplit les conditions exigées par l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir de plein droit un titre de séjour temporaire ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale ;

* s'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- le retour dans son pays d'origine va l'exposer à des traitements inhumains et dégradants ;

- le préfet du territoire de Belfort a lié sa décision à celles rendues par l'office français de protection des réfugiés apatrides et la commission de recours des réfugiés ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2009, adressé par le préfet du Territoire de Belfort dans lequel il conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu la décision du bureau de l'aide juridictionnelle (section administrative), en date du 15 janvier 2010, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique 31 mai 2010 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M ; Wallerich, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que M. A, âgé de 54 ans, ressortissant kosovar marié à une compatriote, et entré en France selon ses déclarations le 17 octobre 2006, fait valoir que ses attaches familiales sont en France, notamment en raison de la présence régulière de l'un de ses fils marié à une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant, que sa fille séjournerait également en France, que compte tenu de l'état de santé de son épouse, sa présence est indispensable à ses cotés et qu'il est parfaitement inséré dans la société française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, que les soins qui lui sont nécessaires peuvent être suivis dans le pays d'origine, que la présence de sa fille en France, qui n'est toutefois pas établie, est postérieure à la décision attaquée, qu'il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine et que son installation en France est récente ; que dès lors, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale par rapport aux buts en vue desquels ladite décision a été prise ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet n'était pas tenu de soumettre le cas de la requérante à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. A soutient qu'il maîtrise la langue française, qu'il s'est investi dans la vie associative et qu'avec son épouse il est bien intégré à la communauté française, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que l'article L. 511-1, I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français n'est pas fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision du 23 février 2009 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a fait obligation à M. A de quitter le territoire français doit être annulée comme dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant d'accorder un titre de séjour à l'intéressé ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de l'atteinte portée à son droit à une vie familiale normale, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant, d'une part, que si M. A soutient que le préfet s'est estimé lié par les décisions de l'office national de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est livré à un nouvel examen de sa situation ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que si M. A, à qui le bénéfice de l'asile territorial a été refusé par une décision de la cour nationale du droit d'asile en date du 23 octobre 2008, soutient qu'il aurait fait l'objet en octobre 2006, au Kosovo, de violences et de menaces qui auraient été commanditées par une personne influente, les éléments produits à l'appui de ses allégations ne suffisent pas à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requérante tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut une autorisation provisoire ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Iljaz A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.

''

''

''

''

2

N° 09NC01097


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01097
Date de la décision : 21/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-06-21;09nc01097 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award