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20/05/2010 | FRANCE | N°09NC01712

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 20 mai 2010, 09NC01712


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2009, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905172 en date du 6 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 3 novembre 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Il soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, M. A n'a pas manifesté l'inten

tion de présenter une demande d'asile ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les ...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2009, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905172 en date du 6 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 3 novembre 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Il soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, M. A n'a pas manifesté l'intention de présenter une demande d'asile ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2010 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté en date du 3 novembre 2009 par lequel le PREFET DU BAS-RHIN a décidé de reconduire à la frontière M. A, interpellé le 2 novembre 2009 par les services de la police aux frontières, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a estimé que M. A devait être regardé, eu égard aux troubles psychologiques manifestés lors de son audition, comme ayant eu l'intention de demander l'asile politique ; que, toutefois, M. A, qui ne peut justifier être entré régulièrement en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, a déclaré lors de cette audition ne pas avoir entrepris de démarches administratives de régularisation, vouloir s'installer en France et ne pas vouloir retourner en Turquie ; que cette déclaration, qui n'est pas ambiguë, ne peut être interprétée comme exprimant le souhait implicite de M. A de déposer une demande d'asile ; qu'en outre, l'intéressé, avec l'aide de la CIMADE, n'a indiqué son intention de déposer une demande d'asile que postérieurement à la notification de l'arrêté de reconduite à la frontière contesté ; qu'ainsi sa demande doit être regardée comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure de reconduite à la frontière contestée ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté contesté ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 31 de la convention de Genève :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : 1. Les Etats contractants n'appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irrégulier, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens prévu par l'article premier, entrent ou se trouvent sur le territoire sans autorisation, sous la réserve qu'ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulière ; que M. A, qui n'a été l'objet d'aucune sanction pénale et ne s'est, au demeurant, pas vu reconnaître le statut de réfugié, ne saurait, en tout état de cause, invoquer utilement les stipulations de l'article 31 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations ne peut qu'être écarté ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que si M. A fait valoir que son frère vit régulièrement en France avec son épouse, il ressort des pièces du dossier que lui-même est célibataire sans enfant et que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, la décision par laquelle le PREFET DU BAS-RHIN a ordonné sa reconduite à la frontière n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DU BAS-RHIN a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme est des libertés fondamentales :

Considérant que si M. A fait valoir, qu'en raison de son militantisme au sein du parti communiste turc, il serait exposé à des risques pour sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il encourrait personnellement de tels risques ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg du 6 novembre 2009 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. A.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Strasbourg.

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09NC01712


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NC01712
Date de la décision : 20/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD Rapporteur
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-05-20;09nc01712 ?
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