La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2010 | FRANCE | N°09NC00800

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10 mai 2010, 09NC00800


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2009, présentée pour Mme Nana A, demeurant association Horizon ..., par Me Dollé, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900377 du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 janvier 2009 du préfet de la Moselle refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou à tit

re subsidiaire, de réexaminer sa situation, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2009, présentée pour Mme Nana A, demeurant association Horizon ..., par Me Dollé, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900377 du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 janvier 2009 du préfet de la Moselle refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Mme A soutient que :

- l'administration n'établit pas que M. Clessiene et Mme Montanari étant empêchés, Mme Courtois était compétente pour signer par délégation la décision attaquée ;

- la demande de réexamen par l'OFPRA n'a pas été formulée dans le seul but de faire obstacle à une mesure d'éloignement et ne procède pas d'un recours abusif aux procédures d'asile ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire enregistré le 14 septembre 2009, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle (section administrative), en date du 18 septembre 2009, accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2010 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes des articles 1 et 3 de l'arrêté du 11 avril 2008 du préfet de la Moselle, publié le 16 avril 2008 au recueil des actes administratifs de la préfecture, que Mme Courtois a reçu délégation de signature pour prendre les décisions relatives à la police des étrangers en cas d'absence ou d'empêchement de ses supérieurs hiérarchiques ; que Mme A n'établit pas, alors que la preuve lui en incombe, que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de signature de la décision attaquée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue. ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° la demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité azerbaïdjanaise, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 janvier 2007, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 28 novembre 2008, a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 22 décembre 2008 ; que cette demande, présentée moins d'un mois après la notification du rejet par la Cour nationale du droit d'asile, invoquait des faits anciens et était accompagnée d'une pièce antérieure à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet de la Moselle a pu, à bon droit, regarder la demande de réexamen présentée par Mme A à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides comme ayant eu manifestement pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre et , par suite, refuser de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme Nana A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nana A et au ministre l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

''

''

''

''

2

N° 09NC00800


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00800
Date de la décision : 10/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : DOLLÉ ; DOLLÉ ; DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-05-10;09nc00800 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award