Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2008, présentée pour la société TRAITEMENT DE SURFACE ABT, dont le siège est situé 100 rue Principale à Richwiller (68120), par Me Rosselot, avocat ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702894 du 19 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 17 avril 2007 engageant à son encontre une procédure de consignation d'une somme de 135 190 € pour la mise en sécurité de son site de Rixheim;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
La société TRAITEMENT DE SURFACE ABT soutient que :
- l'évaluation du coût des travaux est excessive ;
- la situation a été régularisée par l'exécution des travaux ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 31 mars 2009, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 13 novembre 2009 à seize heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2010 :
- le rapport de Mme Richer, président,
- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-1 du code de l'environnement : Indépendamment de poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : 1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant, au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines . (...). ;
Considérant que si pour contester le montant de la somme qu'elle doit consigner en application de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 17 avril 2007, la société TRAITEMENT DE SURFACE ABT soutient que la totalité des travaux de collecte, de pompage et d'évacuation des déchets a pu être réalisée pour un coût moindre, elle ne l'établit pas par la production de trois pièces justificatives qui ne peuvent pas être comparées aux postes de dépenses figurant dans l'arrêté litigieux ;
Considérant, toutefois, que les pièces produites par la société requérante permettent d'établir qu'elle a acquitté une somme de 26 292,16 € en septembre et octobre 2008 alors que le rapport de l'inspecteur des installations classées après la visite de contrôle du 6 janvier 2009 souligne que si des travaux de remise en état du site ont été effectués, ils n'ont pas été achevés ; que, dès lors, la consignation de sommes nécessaires à la remise en état du site n'a pas perdu tout objet, mais le montant de la consignation ordonnée, qui correspond à l'ensemble des travaux utiles, est devenu excessif ; que, par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de réduire ce montant à une somme de 80 000 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TRAITEMENT DE SURFACE ABT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : Le montant de la consignation ordonnée par arrêté du 17 avril 2007 du préfet du Haut-Rhin à la société TRAITEMENT DE SURFACE ABT est réduit à la somme de 80 000 euros (quatre-vingt mille euros).
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société TRAITEMENT DE SURFACE ABT est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société TRAITEMENT DE SURFACE ABT et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
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