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01/04/2010 | FRANCE | N°09NC01874

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 01 avril 2010, 09NC01874


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2009, présentée par le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE ;

Le PREFET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902171 du 16 novembre 2009 par lequel le président du Tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 9 novembre 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Il soutient que :

- son arrêté de reconduite à la frontière n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-1-II-8° d

u code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le comportement de l'i...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2009, présentée par le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE ;

Le PREFET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902171 du 16 novembre 2009 par lequel le président du Tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 9 novembre 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Il soutient que :

- son arrêté de reconduite à la frontière n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-1-II-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le comportement de l'intéressé, arrêté pour trafic de stupéfiants dans les trois mois de son entrée en France, constitue une menace pour l'ordre public ;

- la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ses relations avec son fils, né durant sa détention, sont inexistantes;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 :

- le rapport de M. Giltard, Président de la Cour;

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1, II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public (...) ; qu'en application de ces dispositions, l'autorité administrative ne peut légalement prendre un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger qui a constitué une menace pour l'ordre public pendant la période de trois mois à compter de l'entrée en France de l'intéressé que pendant cette même période ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant belge, a été interpellé le 19 septembre 2006 par les services des douanes pour trafic de drogue alors qu'il transportait un important volume de produits stupéfiants comprenant plus de 50 kg d'héroïne et 2 kg de cocaïne ; que, dès lors que son comportement a constitué une menace à l'ordre public pendant la période de trois mois à compter de son entrée en France, M. A pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que, par suite, c'est à tort que le premier juge a jugé que le préfet devait apprécier si l'intéressé constituait à la date de la décision contestée, soit le 9 novembre 2009, une menace réelle et sérieuse pour un intérêt fondamental de la société et a annulé l'arrêté attaqué pour erreur de droit ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Considérant que la circonstance que l'accès au territoire pourrait lui être refusé, alors que M. A souhaite conserver des liens avec son fils qui habite avec sa mère à Montpellier, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 511-1, II 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'appliquent aux ressortissants de l'Union européenne ;

Considérant que les faits constatés le 19 septembre 2006, alors même qu'ils seraient les seuls pouvant être reprochés à M. A, pouvaient fonder, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté en date du 9 novembre 2009 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. A ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 16 novembre 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Soufiane A devant le Tribunal administratif de Nancy est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Soufiane A.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle et au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nancy.

Lu en audience publique, le 1er avril 2010.

Le président,

Signé : D. GILTARD

La greffière

Signé : C. JADELOT

La République mande et ordonne au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. JADELOT

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N° 09NC01874


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NC01874
Date de la décision : 01/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD Rapporteur
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-04-01;09nc01874 ?
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