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01/04/2010 | FRANCE | N°09NC01696

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 01 avril 2010, 09NC01696


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2009, présentée pour Mme Yasmine A, demeurant chez M. B, ..., par Me Mehl ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900462 en date du 2 février 2009 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 30 janvier 2009 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre audit préfet de procéder

un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer à titre temporaire une autorisation ...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2009, présentée pour Mme Yasmine A, demeurant chez M. B, ..., par Me Mehl ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900462 en date du 2 février 2009 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 30 janvier 2009 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre audit préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer à titre temporaire une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros à verser à Me Mehl au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que :

- le Tribunal a commis une erreur en visant l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 alors qu'elle est de nationalité marocaine ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 511-1 II 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle n'était pas tenue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour en personne et avait reçu des informations erronées à ce sujet ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle vit en France depuis 6 ans et entretient une relation avec un ressortissant français depuis plusieurs années ;

Vu la décision en date du 18 septembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle accordant à Mme A l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant que l'erreur matérielle commise par le Tribunal qui, dans les visas de son jugement, a mentionné l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, alors que Mme A est de nationalité marocaine, est sans incidence sur la régularité dudit jugement ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 II 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre... ; qu'aux termes de l'article R. 311-1 du même code : Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans, qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L 311-3, est tenu de se présenter, (...) à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. ; qu'aux termes de l'article R. 311-2 du même code : La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il s'y trouvait déjà, il présente sa demande (...) dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire. ;

Considérant qu'il est constant que Mme A, qui avait bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, renouvelé chaque année jusqu'au 30 novembre 2008, n'a pas déposé de demande de renouvellement du titre de séjour dans le délai imparti par les dispositions précitées de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la demande qu'elle a fait déposer à la préfecture par des amis le 29 janvier 2009 devait être regardée comme une première demande de titre de séjour ; que Mme A n'a pas présenté personnellement sa demande et que si elle fait valoir qu'elle avait reçu des informations erronées lors d'une permanence organisée au profit des étudiants étrangers à l'université de Strasbourg, sans d'ailleurs fournir aucune justification, cette circonstance n'est pas de nature à établir que le préfet du Bas-Rhin, en se fondant sur le motif que l'intéressée n'avait pas produit de demande de renouvellement dans le délai imparti, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet pouvait donc légalement rejeter la demande de Mme A ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen susvisé articulé par Mme A qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 30 janvier 2009 refusant le renouvellement de son titre de séjour et décidant de sa reconduite à la frontière ; que par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yasmine A, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 09NC01696


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NC01696
Date de la décision : 01/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD Rapporteur
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : MEHL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-04-01;09nc01696 ?
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