La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2010 | FRANCE | N°09NC01535

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 21 janvier 2010, 09NC01535


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2009, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904186 du 10 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 4 mai 2009 en ce qu'il portait obligation à M. Omar A de quitter le territoire français et fixait le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Omar A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Le PREFET DE POLICE DE PARIS soutient :



- qu'il a fait une exacte application des stipulations de l'article 6-4° de l'ac...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2009, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904186 du 10 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 4 mai 2009 en ce qu'il portait obligation à M. Omar A de quitter le territoire français et fixait le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Omar A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Le PREFET DE POLICE DE PARIS soutient :

- qu'il a fait une exacte application des stipulations de l'article 6-4° de l'accord franco-algérien, dès lors que M. A ne justifie subvenir à l'entretien de son enfant que depuis moins d'un an à la date de la décision contestée ;

- qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans la situation personnelle de l'intéressé et que son arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect au droit à une vie privée et familiale ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, en date du 15 janvier 2010, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Shies, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : (...) Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 4° au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, qui a reconnu le 23 avril 2008 la fille, née le 16 août 2007 de sa relation avec une ressortissante française, exerce conjointement avec la mère de l'enfant l'autorité parentale, en vertu d'un jugement en date du 16 septembre 2008 du juge aux affaires matrimoniales du Tribunal de grande instance de Chaumont, confirmé par arrêt de Cour d'appel de Dijon du 23 avril 2009 ; que, dès lors, il satisfaisait, à la date de l'arrêté attaqué, à l'une des deux conditions alternatives posées par les stipulations précitées de l'accord franco-algérien et avait droit à un certificat de résidence vie privée et familiale , alors même qu'il ne subvenait pas aux besoins de l'enfant depuis sa naissance ou depuis au moins un an, ces stipulations de l'accord n'ayant d'autre objet que de définir les modalités d'application de l'autre condition alternative dans le cas où la reconnaissance de l'enfant est postérieure à sa naissance ; que le moyen présenté par M. A et tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 4 mai 2009 par laquelle le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande de titre de séjour est, dès lors, fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses décisions du 4 mai 2009 portant obligation pour M. A de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE DE PARIS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE et à M. Omar A.

''

''

''

''

09NC01535

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NC01535
Date de la décision : 21/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD Président de chambre
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : CERF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-01-21;09nc01535 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award