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11/01/2010 | FRANCE | N°09NC01784

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 11 janvier 2010, 09NC01784


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2009, présentée par le PREFET DE L'AUBE ; le PREFET DE L'AUBE demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 0905082 en date du 2 novembre 2009 par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 29 octobre 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Fabrice A et fixant le pays de destination de ladite reconduite, lui enjoignant de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, durant le temps de ce r

examen, une autorisation provisoire de séjour et mettant à la charge...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2009, présentée par le PREFET DE L'AUBE ; le PREFET DE L'AUBE demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 0905082 en date du 2 novembre 2009 par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 29 octobre 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Fabrice A et fixant le pays de destination de ladite reconduite, lui enjoignant de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, durant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que son arrêté en date du 29 octobre 2009 ne viole pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; dès lors que la date d'entrée en France de M. A n'est pas connue et qu'il a été reconduit au Congo le 20 septembre 2007, que M. A n'apporte pas la preuve d'avoir contribué à l'entretien et à l'éducation de sa fille Diamant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans, qu'il y a eu rupture de la vie commune entre celui-ci et sa première concubine, Mlle B, qu'il ne connait même pas le nom de famille de sa deuxième concubine enceinte de ses oeuvres, que la communauté de vie entre eux n'est absolument pas avérée et que leur relation est très récente, qu'il n'est pas très proche de son père et de ses demi-frères et demi-soeurs puisqu'il ne connait pas l'adresse du premier ni précisément les âges des autres ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2010, présenté pour M. Fabrice A, demeurant chez Mme C, ... et actuellement retenu au centre de rétention administrative de Metz, par Me Andreini ; Il conclut au rejet de la requête en sursis à exécution du jugement n° 0905082 précité présentée par le PREFET DE L'AUBE et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Andreini au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2009, présentée par le PREFET DE L'AUBE, tendant à l'annulation du jugement susvisé du 2 novembre 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2010 :

- M. Giltard, président de la Cour ;

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) et qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

Considérant que le moyen tiré de l'absence d'atteinte à la vie privée et familiale de M. A invoqué par le PREFET DE L'AUBE à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement en date du 2 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 29 octobre 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A et fixant le pays de destination paraît, en l'état de l'instruction, sérieux ;

Considérant que si M. A a invoqué au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 29 octobre 2009 des moyens tirés de la violation des articles L. 313-11, 6° et L. 511-4, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aucun de ces moyens n'apparaît, en l'état de l'instruction, fondé ; qu'ainsi le moyen invoqué par le PREFET DE L'AUBE paraît de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par le PREFET DE L'AUBE devant la Cour administrative d'appel de Nancy et tendant à l'annulation du jugement n° 0905082 du 2 novembre 2009, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE L'AUBE et à M. Fabrice A.

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N° 09NC01784


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NC01784
Date de la décision : 11/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD Rapporteur
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : ANDREINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-01-11;09nc01784 ?
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