La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2010 | FRANCE | N°08NC01232

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 11 janvier 2010, 08NC01232


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2008, présentée pour Mme Lalla A, demeurant ..., par Me Dufay, avocat ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0701321 du 12 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs en date du 6 juillet 2007 interdisant toute vente de boissons alcoolisées à emporter de 22 heures à 6 heures du matin dans la rue du Vignier et la place Marulaz à Besançon ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) de mettre à la charge

de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de ...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2008, présentée pour Mme Lalla A, demeurant ..., par Me Dufay, avocat ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0701321 du 12 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs en date du 6 juillet 2007 interdisant toute vente de boissons alcoolisées à emporter de 22 heures à 6 heures du matin dans la rue du Vignier et la place Marulaz à Besançon ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que :

- le préfet n'était pas compétent pour prendre l'arrêté litigieux ;

- l'arrêté litigieux ne respecte pas le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques ;

- la mesure d'interdiction a un caractère trop général ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire enregistré le 31 octobre 2008, présenté par le préfet de la région Franche-Comté, préfet du Doubs qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale (...) comprend notamment : (...) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2214-4 du même code : Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu'il est défini au 2º de l'article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l'Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les bruits de voisinage. / Dans ces mêmes communes, l'Etat a la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d'hommes. / Tous les autres pouvoirs de police énumérés aux articles L. 2212-2, L. 2212-3 et L. 2213-9 sont exercés par le maire y compris le maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que dans les communes où la police est étatisée, le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique en ce qui concerne les bruits de voisinage relève du pouvoir de police municipale du maire, et que le soin de réprimer les autres atteintes à la tranquillité publique énumérées au 2° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales appartient au représentant de l'Etat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les ventes d'alcool par l'épicerie exploitée par Mme A qui est ouverte jusqu'à quatre heures du matin provoquent des incidents de manière récurrente, des rassemblements de personnes ivres à l'origine de rixes et de tapages nocturnes créant un climat d'insécurité dans le quartier ; que ces faits qui ne relèvent pas seulement des bruits voire des troubles de voisinage portent atteinte à la tranquillité et à la sécurité publique ; que, par suite, le préfet du Doubs a pu à bon droit s'estimer compétent pour prendre l'arrêté litigieux ;

Considérant, d'autre part que l'interdiction attaquée, qui ne porte que sur une tranche horaire déterminée, de vingt deux heures à six heures du matin, dans un secteur géographique très restreint et que sur certains des produits vendus par les commerces qu'elle concerne, ne présente pas le caractère d'une interdiction générale et absolue ; que l'objectif visé par le préfet, qui était d'empêcher la vente de boissons alcoolisées à emporter durant la nuit de façon à réduire le nombre des infractions nocturnes dues à l'alcoolisme, ne pouvait être atteint par une mesure moins contraignante ; qu'il ressort des pièces du dossier que les incidents n'étaient pas limités à la période de mai à septembre comme le soutient la requérante ; que, dès lors, le moyen tiré du caractère trop général de la mesure de police contestée ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en outre, que Mme A reprend à l'appui de sa requête le moyen de première instance tiré de la rupture d'égalité des citoyens devant la loi ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lalla A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie du présent arrêt sera transmise au préfet du Doubs.

''

''

''

''

2

08NC01232


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01232
Date de la décision : 11/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-01-11;08nc01232 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award