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07/12/2009 | FRANCE | N°08NC00964

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 07 décembre 2009, 08NC00964


Vu le recours, enregistré le 30 juin 2008, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;

Le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0701786 du 24 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé le récépissé de déclaration d'une installation classée pour l'environnement délivré le 12 octobre 2007 à l'EARL du Chapon ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association Collectif du Bac ;

Le ministre soutient que :

- la distance entre le

captage d'eau potable et les bâtiments d'exploitation est aisée à déterminer et le dossier éta...

Vu le recours, enregistré le 30 juin 2008, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;

Le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0701786 du 24 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé le récépissé de déclaration d'une installation classée pour l'environnement délivré le 12 octobre 2007 à l'EARL du Chapon ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association Collectif du Bac ;

Le ministre soutient que :

- la distance entre le captage d'eau potable et les bâtiments d'exploitation est aisée à déterminer et le dossier était complet et régulier ;

- le jugement ne précise pas en quoi le dossier fait apparaître une incohérence sur le nombre exact de bovins ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 30 mars 2009, présenté pour l'association Collectif du Bac, ayant son siège 3 rue du Bac à Jussey (70500) par la SCP Vuitton et Ortscheidt, avocat, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés et demande que la somme de 2 500 € soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu enregistré le 18 août 2008 la transmission à M. A pour l'EARL du Chapon du recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 28 novembre 2008 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a refusé l'octroi de ladite aide à l'Association Collectif du Bac ;

Vu le décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 devenu l'article R. 512-47 du code de l'environnement : I. - La déclaration relative à une installation doit être adressée, avant la mise en service de l'installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée. II. - La déclaration mentionne : 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ; 2° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ; 3° La nature et le volume des activités que le déclarant se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée. III. - Le déclarant doit produire un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres et un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum, accompagné de légendes et, au besoin, de descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l'installation et indiquant l'affectation, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d'eau, canaux, cours d'eau et égouts. Le mode et les conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que d'élimination des déchets et résidus de l'exploitation sont précisés. La déclaration mentionne, en outre, les dispositions prévues en cas de sinistre. L'échelle peut, avec l'accord du préfet, être réduite au 1/1 000. IV. - La déclaration et les documents ci-dessus énumérés sont remis en triple exemplaire ; qu'aux termes de l'article 26 dudit décret devenu l'article R. 512-48 du code de l'environnement : Si le préfet estime que l'installation projetée n'est pas comprise dans la nomenclature des installations classées ou relève du régime de l'autorisation, il en avise l'intéressé. Lorsqu'il estime que la déclaration est en la forme irrégulière ou incomplète, le préfet invite le déclarant à régulariser ou à compléter sa déclaration ; qu'aux termes de l'article 27 dudit décret devenu l'article R.512-49 du code de l'environnement : Le préfet donne récépissé de la déclaration et communique au déclarant une copie des prescriptions générales applicables à l'installation [...] ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la déclaration par laquelle l'EARL du Chapon a fait connaître l'exploitation d'un élevage de 98 vaches allaitantes, de 200 jeunes bovins et d'un stockage de fourrage de 3 500 m² sur le territoire de la commune de Jussey comportait des plans et cartes conformément au III de l'article R.512-47 précité ; que cet article n'impose pas de matérialiser sur les documents la limite des 35 mètres permettant de déterminer la distance existant entre notamment un captage d'eau potable et les bâtiments d'exploitation ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le captage d'eau potable qui avait fait l'objet d'un précédent jugement est indiqué sur les différents plans ; que le nombre exact de bovins, 98 vaches allaitantes et 200 jeunes bovins pour lesquels 160 places de stabulation sont nécessaires ne comporte pas d'incohérences ; qu'ainsi la demande n'était ni incomplète ni irrégulière en la forme ; que par suite c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que la demande ne respectait pas les exigences de l'article R.512-47 pour annuler le récépissé de déclaration d'une installation classée délivré par le préfet de la Haute-Saône ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens invoqués par l'association Collectif du Bac devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, que dès lors que le dossier de déclaration était complet, le préfet était tenu de délivrer le récépissé sollicité ; que les moyens tirés de ce que le dossier déposé ne serait qu'une demande de régularisation et de ce que le récépissé de déclaration litigieux n'a pas été notifié ou communiqué à l'association Collectif du Bac sont, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'élevage de 80 vaches allaitantes et de 200 jeunes bovins n'étant pas soumis à une déclaration ou à une autorisation au titre de la législation sur les installations classées, l'association ne peut pas utilement faire valoir que l'élevage bovin entrainerait des nuisances pour l'environnement et que la commune ne respecte pas ses obligations concernant la ressource en eau ;

Considérant, enfin que le moyen tiré de l'existence de remblaiements illégaux est inopérant à l'appui d'une demande d'annulation du récépissé de déclaration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MINISTRE DE L'ECOLOGIE, de L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé le récépissé de déclaration d'une installation classée délivré par le préfet de la Haute-Saône à l'EARL du Chapon le 12 octobre 2007 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de l'association Collectif du Bac tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon du 24 avril 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'association Collectif du Bac devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'association Collectif du Bac tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, de L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, à l'association Collectif du Bac et à l'EARL du Chapon.

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08NC00964


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP VUITTON-ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 07/12/2009
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08NC00964
Numéro NOR : CETATEXT000021497129 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-12-07;08nc00964 ?
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