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07/12/2009 | FRANCE | N°08NC00292

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 07 décembre 2009, 08NC00292


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2008, complétée par le mémoire enregistré le 11 août 2009, présentée pour M. David A, demeurant ... et M. Jean A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Coppi, Grillon, Brocard, Gire ;

M.M. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2645 du 27 mai 2005 du préfet du Doubs, approuvant le plan de prévention des risques d'inondation du Doubs et de l'Allan dans le pays de Montbéliard et du R

upt sur la commune de Bart, en tant qu'il classe en zone réglementaire rouge et b...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2008, complétée par le mémoire enregistré le 11 août 2009, présentée pour M. David A, demeurant ... et M. Jean A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Coppi, Grillon, Brocard, Gire ;

M.M. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2645 du 27 mai 2005 du préfet du Doubs, approuvant le plan de prévention des risques d'inondation du Doubs et de l'Allan dans le pays de Montbéliard et du Rupt sur la commune de Bart, en tant qu'il classe en zone réglementaire rouge et bleue foncée, leur parcelle cadastrée section ZA n° 146, d'une superficie de 28 ares 25 centiares, située lieudit Grand Noyes sur la commune de Bart ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 27 mai 2005 ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- ils contestent, d'une part, que leur parcelle soit incluse dans la carte des aléas et, d'autre part, qu'elle soit classée en zone peu urbanisée de la carte des enjeux ;

- le relevé topographique, concernant la parcelle en cause effectué pour la réalisation du plan de prévention des risques d'inondation, est moins précis que le relevé effectué à leur demande par des géomètres experts ;

- l'imprécision des cotes relevées a amené à conclure à l'inondabilité de la parcelle en cause ;

- les relevés topographiques effectués par les géomètres démontrent que la majeure partie de leur parcelle se situe à une altimétrie supérieure aux cotes de crues de référence ;

- un chemin piétonnier, construit par la commune, sépare leur terrain du Rupt et le protége d'inondations ;

- leur parcelle ne saurait donc être considérée comme un terrain inondable et n'est donc soumise à aucun aléa ;

- leur parcelle a été classée à tort en zone peu ou pas urbanisée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2009, par lequel le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Richer, président ;

- les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gire, avocat de M.M. A ;

Sur la légalité de l'arrêté du 27 mai 2005 du préfet du Doubs approuvant le plan de prévention des risques d'inondation du Doubs et de l'Allan dans le pays de Montbéliard et du Rupt sur la commune de Bart :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : I - L'Etat élabore et met en application les plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, (...) II - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées risques, dites zones de danger , en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où les constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2° De délimiter les zones, dites zones de précaution , qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières ou artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; (...) ; qu'en vertu de l'article 1-1 de son règlement, le plan de prévention des risques d'inondation du Doubs et de l'Allan dans le pays de Montbéliard et du Rupt sur la commune de la commune de Bart comprend quatre types de zones règlementaires : rouge, bleu foncé, bleu clair et jaune, qui font l'objet de prescriptions spécifiques ;

Considérant qu'il résulte de la méthodologie adoptée par les auteurs du plan de prévention des risques d'inondation litigieux que la détermination du zonage règlementaire résulte du croisement entre, d'une part, l'aléa que constitue le risque d'inondation par rapport à un niveau de référence centennal et, d'autre part, les enjeux pour les personnes, biens et activités exposés au phénomène d'inondation en fonction d'urbanisation des lieux ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du plan topographique, produit par les requérants au soutien de leurs dernières écritures, faisant apparaître les zones touchées et épargnées par une crue centennale, que la parcelle litigieuse se situe entre deux profils de crue centennale tels que modélisés sur le plan de l'aléa du plan de prévention des risques d'inondation, à savoir le profil 11.25, dont la cote de crue de référence est de 317.41 m NGF, pour la partie amont du terrain et le profil 11, dont la cote de crue de référence est de 317.16 m NGF, pour la partie aval ; qu'au nord-ouest de la parcelle, à proximité du profil 11.25 est localisé un secteur dont l'altimétrie est comprise entre 317.14 et 317.27 m NGF ; qu'au sud, en limite de la parcelle voisine ZA 131, se situe un secteur, traversé par le profil 11, dont l'altimétrie est comprise entre 316.68 et 317.14 m NGF ; qu'enfin, à l'est, se situe un autre secteur, de surface plus réduite, jouxtant le profil 11 d'une altimétrie comprise entre 317.09 et 317.12 m NGF ; que le chemin piétonnier, séparant ladite parcelle du Rupt, n'est pas de nature, eu égard à sa destination, à la préserver de tout risque de submersion ; que, dès lors que la crue de 1990 n'est pas celle retenue comme crue de référence centennale, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que le terrain n'aurait pas été submergé en 1990 ; qu'ainsi, même si le préfet s'est fondé sur des cotes moins précises que celles relevées à la demande des requérants, le terrain litigieux ne peut être regardé comme n'étant pas inondable ; que le classement en zone d'aléa moyen à faible, qui respecte l'homogénéité du secteur et ne contrevient pas aux observations de la commission d'enquête sur l'effet confettis , contribue à la préservation d'expansion des crues ; que, par suite, le classement du terrain en zones d'aléas moyen et faible n'est entaché ni d'inexactitude matérielle des faits ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, d'autre part, que la parcelle litigieuse est isolée à l'extrémité d'une zone non urbanisée ne comportant qu'une piste de sport et un terrain de football avec, à l'ouest, des champs et à l'est, un bosquet ; que le terrain litigieux, laissé à l'état naturel, n'est entouré d'aucune construction et que s'il est situé à proximité d'un lotissement au nord, il en est séparé par une route départementale ; qu'ainsi, le préfet a pu déduire de l'ensemble de ces considérations, sans commettre d'inexactitude matérielle, le classement de la parcelle litigieuse sur la carte des enjeux en zone peu ou pas urbanisée ;

Considérant, enfin, que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir à l'encontre du plan de prévention des risques d'inondation d'une éventuelle discordance entre les prescriptions attachées au zonage dudit plan et celles attachées au zonage du plan local d'urbanisme, dès lors qu'il ressort des dispositions de l'article L. 562-4 du code de l'environnement que le plan de prévention vaut servitude d'utilité publique, laquelle doit être annexée au plan local d'urbanisme et est, de ce fait, opposable à toute demande relative à l'occupation ou l'utilisation du sol fondée sur le code de l'urbanisme ; que la préservation de la capacité des champs d'expansion des crues présente un caractère général et justifie que, conformément aux dispositions de l'article L. 562-1 précité, soient imposées les servitudes nécessaires au sein des zones inondables non urbanisées qui, quelque soit, le niveau d'aléa auquel elles sont elles-mêmes exposées, remplissent cette fonction ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en classant la parcelle litigieuse, qui est située dans le champ d'expansion des crues du Rupt, en partie en zone rouge et en partie en zone bleue foncée sur la cartographie règlementaire du plan de prévention des risques d'inondation doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.M. A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 27 mai 2005 :

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M.M. A la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M.M. A est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. David A, à M. Jean A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs.

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08NC00292


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00292
Date de la décision : 07/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : COPPI - GRILLON - BROCARD - GIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-12-07;08nc00292 ?
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