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26/11/2009 | FRANCE | N°09NC01053

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 26 novembre 2009, 09NC01053


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2009, complétée par mémoire enregistré le 8 octobre 2009, présentée pour M. Chamil A, p..., par Me Andreini, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0903174 du 2 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2009 par lequel le préfet de la Haute-Saône a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'

annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui déliv...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2009, complétée par mémoire enregistré le 8 octobre 2009, présentée pour M. Chamil A, p..., par Me Andreini, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0903174 du 2 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2009 par lequel le préfet de la Haute-Saône a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant la durée du réexamen de sa situation, celui-ci devant intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Andreini en application du droit d'option selon l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- la décision de reconduite à la frontière porte gravement atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de reconduite à la frontière est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;

- dès lors que la décision de reconduite à la frontière est illégale, la décision du préfet fixant le pays de destination est sans fondement ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations combinées des articles 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 août 2009, présenté par le préfet de la Haute-Saône qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu, en date du 18 septembre 2009, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2009 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

En ce qui concerne la décision de reconduite à la frontière :

- Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que si M. A fait valoir qu'il a épousé le 20 octobre 2007, après plusieurs mois de concubinage, une ressortissante kirghize qui a un fils et est titulaire d'une carte de résident délivrée en qualité de réfugié politique, qu'il n'a plus de nouvelles de son ex-épouse et de son enfant né en Russie et qu'il ne pourrait obtenir à son bénéfice, à raison des ressources insuffisantes de son épouse, le regroupement familial, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'était marié que depuis un an et demi à la date de la décision attaquée, que le couple n'a pas d'enfant et que l'intéressé a vécu jusqu'à l'âge de 50 ans dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu du caractère récent de ce mariage ainsi que des conditions et de la durée de son séjour en France, et eu égard à la faculté dont dispose son épouse de présenter à son bénéfice une demande de regroupement familial, sans qu'y fasse obstacle le faible niveau de ses ressources en raison du pouvoir d'appréciation du préfet, l'arrêté pris à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A:

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Saône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de reconduite à la frontière :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision de reconduite à la frontière n'est pas entachée d'illégalité ; que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l'illégalité de la décision sur laquelle elle est fondée doit ainsi être écarté ;

- Sur le moyen tiré de la violation des stipulations combinées des articles 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention la jouissance des droits et libertés reconnues dans la présente convention doit être assurée sans distinction aucune ;

Considérant que si M. A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile au motif que la réalité des craintes alléguées n'était pas établie, soutient qu'il rencontrerait de grandes difficultés au quotidien s'il était reconduit en Russie en raison de ses origines azérie et arménienne, il ne produit aucun document de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait exposé personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision désignant le pays à destination duquel il sera reconduit ne méconnaît ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 14 de la même convention ;

- Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, articulé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, n'est pas davantage fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2009 du préfet de la Haute-Saône ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Chamil A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N°09NC01053


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NC01053
Date de la décision : 26/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD Président de chambre
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : ANDREINI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-11-26;09nc01053 ?
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