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05/11/2009 | FRANCE | N°09NC00968

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Président de la cour, 05 novembre 2009, 09NC00968


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2009, complétée par un mémoire du 29 septembre 2009, présentée pour M. Issoulah A, demeurant ... (93120) actuellement retenu au centre de rétention administrative de Metz, par Me Andreini ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903138 du 30 juin 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté en date du 26 juin 2009 du préfet de Meurthe-et Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour

excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2009, complétée par un mémoire du 29 septembre 2009, présentée pour M. Issoulah A, demeurant ... (93120) actuellement retenu au centre de rétention administrative de Metz, par Me Andreini ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903138 du 30 juin 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté en date du 26 juin 2009 du préfet de Meurthe-et Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêté à intervenir et pendant la durée du réexamen de lui accorder une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

M. A fait valoir que :

- l'arrêté de reconduite à la frontière a méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile ;

- il méconnaît aussi l'article L. 311-11, 6° dudit code ;

- la mesure d'éloignement viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté attaqué est contraire aux stipulations de l'article 9 alinéa 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2009, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut à la confirmation du jugement de première instance et au rejet de la requête présentée par M. A en tant qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Vu, en date du 18 septembre 2009, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu, enregistrée le 9 octobre 2009, la note en délibéré, présentée par Me Andreini, pour M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2009 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

- et les observations de Me Andreini, avocat de M. A ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Sur les moyens tirés de la violation des articles L. 313-11, 6° et L. 511-4, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code de civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) et qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ;

Considérant que si M. A, de nationalité comorienne, est père d'un enfant français né le 27 août 2006, Yasmina, qu'il a reconnu en octobre 2008, il a déclaré lors de son interpellation par les services de police le 26 juin 2009 que n'ayant ni travail ni ressources, il ne donne à la mère de sa fille, Mme B, qui habite à ..., alors que lui-même demeure à ..., que 30 à 40 euros les rares fois où il la rencontre ; qu'il produit certes en appel une attestation de Mme B selon laquelle M. A lui rend régulièrement visite, prend des nouvelles de sa fille et lui verse mensuellement de 50 à 70 euros, cette attestation, d'ailleurs non datée et en contradiction avec les déclarations de l'intéressé devant l'officier de police judiciaire, n'est pas de nature à établir que M. A contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans ; que par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 6° et celle de l'article L. 511-4, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que si M. A fait valoir que la mesure d'éloignement l'empêcherait de maintenir une relation avec sa fille âgée seulement de deux ans et demi et de contribuer à son éducation et à son entretien, il ressort toutefois des pièces du dossier que, comme il a été dit ci-dessus, l'intéressé n'a que peu de contact avec sa fille et ne contribue pas effectivement à son éducation et à son entretien ; que, dans ces circonstances, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de l'intéressé sur le territoire national, la décision du 26 juin 2009 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné à l'encontre de l'intéressé un arrêté de reconduite à la frontière n'a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et le préfet n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la violation de l'article 9 alinéa 1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter le moyen tiré de la violation de l'article 9 alinéa 1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 articulé par M. A qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2009 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Issoulah A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 09NC00968


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Président de la cour
Numéro d'arrêt : 09NC00968
Date de la décision : 05/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD Président de chambre
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : ANDREINI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-11-05;09nc00968 ?
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