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05/11/2009 | FRANCE | N°09NC00962

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Président de la cour, 05 novembre 2009, 09NC00962


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2009, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902755 du 8 juin 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 4 juin 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Karim A et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Le PREFET DE LA MOSELLE soutient que :

- l'arrêté attaqu

n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde d...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2009, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902755 du 8 juin 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 4 juin 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Karim A et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Le PREFET DE LA MOSELLE soutient que :

- l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2009 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales :

Considérant que si M. A, de nationalité russe, qui déclare être entré en France en mars 2009, fait valoir qu'il vit avec Melle B, ressortissante française, au domicile de la mère de cette dernière, qu'il s'est marié religieusement en Russie en août 2008 et que le mariage civil est fixé le 12 juin 2009, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, il était célibataire sans enfant ; qu'en outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents ainsi qu'un frère et trois soeurs ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, l'arrêté du PREFET DE LA MOSELLE ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, le PREFET DE LA MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé à la préfecture de la Moselle le 12 mai 2009 une demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; que le préfet ne pouvait dès lors faire usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en matière de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière avant d'avoir statué sur cette demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; que le PREFET DE LA MOSELLE ne justifie pas avoir statué explicitement ou implicitement sur cette demande avant de prendre, le 4 juin 2009, une décision de reconduite à la frontière à l'encontre de M. A ; que, par suite, et alors même que le préfet, qui a invité l'intéressé à se présenter au service le 16 juin 2009 pour l'instruction de sa demande d'asile, a suspendu l'exécution de cette mesure d'éloignement pendant la durée de cette instruction, ladite décision est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA MOSELLE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 4 juin 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA MOSELLE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Karim A

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N° 09NC00962


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Président de la cour
Numéro d'arrêt : 09NC00962
Date de la décision : 05/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD Président de chambre
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-11-05;09nc00962 ?
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