Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2009, présentée par le PREFET DE LA MARNE ; le PREFET DE LA MARNE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902089 du 4 mai 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du PREFET DE LA MARNE en date du 30 avril 2009 fixant le pays à destination duquel M. Elmin A pourra être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
Le PREFET DE LA MARNE fait valoir que la circonstance que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en France n'ait pas été nommément désigné ne suffit pas à démontrer l'absence de motivation de droit de la décision fixant le pays de destination dès lors que cet article ne s'attache qu'aux modalités d'exécution de la mesure ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2009 :
- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,
- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que la décision en date du 30 avril 2009 par laquelle le PREFET DE LA MARNE a fixé le pays à destination duquel M. A pourra être reconduit comporte, dans ses visas et ses motifs, tous les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. A au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ; que c'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision attaquée en se fondant sur le seul moyen présenté par le requérant et fondé sur le défaut de motivation ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 4 mai 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 avril 2009 fixant le pays de destination présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Elmin A.
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N° 09NC00857