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18/06/2009 | FRANCE | N°09NC00365

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 18 juin 2009, 09NC00365


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2009, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; le PREFET DU HAUT-RHIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900444 du 2 février 2009 par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 28 janvier 2009 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. Karma Tsultrim X et a fixé la Belgique ou la Chine comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Le

préfet soutient que :

- il n'a pas commis d'erreur de droit en édictant l'arrêté cont...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2009, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; le PREFET DU HAUT-RHIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900444 du 2 février 2009 par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 28 janvier 2009 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. Karma Tsultrim X et a fixé la Belgique ou la Chine comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Le préfet soutient que :

- il n'a pas commis d'erreur de droit en édictant l'arrêté contesté ;

- le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2009 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur le moyen tiré de l'erreur de droit du préfet :

Considérant qu'aux termes qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'aux termes de l'article L. 211-1 du même code : Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 211-3, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X est entré irrégulièrement en France le 12 novembre 2008 et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise par le préfet de la Moselle le 13 novembre 2008 ; qu'il s'est ensuite rendu volontairement en Suisse, où il a été interpellé par les autorités suisses et remis aux autorités françaises le 27 janvier 2009, dépourvu de titre de séjour et de visa valide au sens de l'article L. 211-1 précité ; qu'il se trouvait donc dans l'un des cas dans lesquels, en application de l'article L. 511-1, II, 1° précité, le préfet peut ordonner une reconduite à la frontière ; que la circonstance qu'il soit entré sur le territoire français accompagné des autorités helvétiques ne saurait suffire à regarder son entrée comme n'étant pas irrégulière au sens de l'article L. 511-1, II, 1° précité ; que, par suite, le PREFET DU HAUT-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève de l'autorité administrative compétente ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du même code : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) ; que ces dispositions ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d'admission au séjour lorsqu'un étranger, à l'occasion de son interpellation, formule une demande d'asile ; que, par voie de conséquence, elles font également obstacle à ce que le préfet fasse usage de ses pouvoirs en matière de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière avant d'avoir statué sur cette demande d'admission au séjour déposée au titre de l'asile ;

Considérant que M. X a demandé à bénéficier de l'asile lors de sa remise aux autorités françaises par les autorités suisses le 27 janvier 2009 ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que cette demande ait eu manifestement pour seul objet de faire échec à une décision de reconduite à la frontière, nonobstant le fait que M. X n'a pas sollicité le statut de réfugié lors de sa première entrée sur le territoire français ; que, par suite, M. X devait être autorisé à séjourner en France jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; que l'arrêté du PREFET DU HAUT-RHIN en date du 28 janvier 2009 qui décide la reconduite à la frontière de M. X sans se prononcer au préalable sur la demande d'admission au séjour déposée au titre de l'asile est entaché d'excès de pouvoir ; que, par suite, M. X est fondé, par ce seul motif, à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU HAUT-RHIN n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé a annulé son arrêté en date du 26 janvier 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

DECIDE :

Article 1 : La requête du PREFET DU HAUT-RHIN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Karma Tsultrim X.

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N° 09NC00365


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NC00365
Date de la décision : 18/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD Président de chambre
Rapporteur public ?: M. COLLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-06-18;09nc00365 ?
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