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18/06/2009 | FRANCE | N°09NC00326

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 18 juin 2009, 09NC00326


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2009, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; le PREFET DU HAUT-RHIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900405 du 29 janvier 2009 par lequel le vice président désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 26 janvier 2009 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. Tahir Mahmood X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Le préfet soutient que :

- il n'a pas commis d'erreur de

droit en édictant l'arrêté contesté ;

- le moyen tiré de la violation des stipulations de l...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2009, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; le PREFET DU HAUT-RHIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900405 du 29 janvier 2009 par lequel le vice président désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 26 janvier 2009 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. Tahir Mahmood X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Le préfet soutient que :

- il n'a pas commis d'erreur de droit en édictant l'arrêté contesté ;

- le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant dès lors que l'arrêté de reconduite à la frontière ne précise pas le pays à destination duquel M. X doit être éloigné ; qu'en tout état de cause, ce moyen n'est pas fondé ;

- l'arrêté de reconduite à la frontière ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. X ne possède aucune attache familiale en France, tandis que son épouse et ses deux enfants résident au Pakistan ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 1er avril 2009, le mémoire en défense présenté par M. X, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- il a déposé une demande d'asile dès son entrée sur le territoire français ;

- il craint des persécutions en cas de retour au Pakistan ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2009 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur le moyen tiré de l'erreur de droit du préfet :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève de l'autorité administrative compétente ; qu'aux termes de l'article L. 741-3 du même code : L'admission au séjour ne peut être refusée au seul motif que l'étranger est démuni des documents et des visas mentionnés à l'article L. 211-1 ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du même code : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue ;

Considérant que M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié avait été rejetée le 27 septembre 2006 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 6 avril 2007 par la Commission des recours des réfugiés, a sollicité le réexamen de sa demande d'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté, par une décision du 3 juillet 2007, cette demande au motif que l'intéressé ne présentait aucun élément nouveau ; qu'après avoir séjourné de mai 2008 à janvier 2009 au Pakistan, M. X a présenté une nouvelle demande d'asile, lors de son interpellation le 26 janvier 2009, alors même que son recours formé contre la décision du 3 juillet 2007 devant la Cour nationale du droit d'asile était encore pendant ; que le PREFET DU HAUT-RHIN n'a pas délivré d'autorisation provisoire de séjour, a visé dans son arrêté de reconduite à la frontière le procès-verbal d'interpellation de M. X dans lequel ce dernier manifestait sa volonté de solliciter l'asile et a placé l'intéressé en rétention administrative ; que, dans ces circonstances, le préfet a implicitement mais nécessairement regardé la demande d'asile de M. X comme présentant un caractère frauduleux, abusif ou dilatoire au sens du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par suite, bien opposé une décision de refus à la demande d'admission au séjour de l'intéressé en qualité de demandeur d'asile ; que le PREFET DU HAUT-RHIN est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce qu'il n'aurait pas statué sur la demande d'asile présentée par M. X avant de prendre l'arrêté du 26 janvier 2009 décidant la reconduite à la frontière de ce dernier pour annuler ledit arrêté ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg et la Cour ;

Sur le moyen tiré de l'illégalité du refus d'admission au séjour au titre de l'asile :

Considérant qu'eu égard aux conditions susrappelées dans lesquelles M. X a demandé l'asile, le préfet a pu légalement refusé l'admission au séjour de l'intéressé en qualité de demandeur d'asile sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance du droit constitutionnel d'asile :

Considérant que si M. X invoque une méconnaissance de son droit constitutionnel d'asile, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il doit dès lors être écarté ;

Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que si M. X affirme qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants du fait de ses activités politiques au Pakistan, ce moyen, qui n'est d'ailleurs pas assorti de justifications suffisantes, est inopérant à l'égard de la décision de reconduite à la frontière qui n'indique pas le pays vers lequel l'intéressé sera éloigné ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU HAUT-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 26 janvier 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 janvier 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Tahir Mahmood X.

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N° 09NC00326


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NC00326
Date de la décision : 18/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD Président de chambre
Rapporteur public ?: M. COLLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-06-18;09nc00326 ?
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