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18/06/2009 | FRANCE | N°08NC00667

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 18 juin 2009, 08NC00667


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2008, complétée par mémoire enregistré le 27 mars 2009, présentée pour M. Lahcen X, demeurant ..., par Me Goudelin ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800666 du 10 avril 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mars 2008 par lequel la préfète des Ardennes a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

Il soutient que :

- l'arrêté

attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale dès lors que...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2008, complétée par mémoire enregistré le 27 mars 2009, présentée pour M. Lahcen X, demeurant ..., par Me Goudelin ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800666 du 10 avril 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mars 2008 par lequel la préfète des Ardennes a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale dès lors que l'état de santé de ses parents, résidant régulièrement en France, nécessite sa présence à leurs côtés ;

- il est entré régulièrement en France sous couvert de son passeport assorti d'un visa valable du 18 juin au 17 septembre 2002 ;

- il a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2009, présenté par le préfet des Ardennes, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ;

Vu la lettre du président de la Cour du 18 mai 2009 informant les parties que la Cour est susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré du défaut de motivation de la requête présentée par M. X dans le délai d'appel ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 mai 2009, présenté pour M. X ;

Il soutient que :

- le défaut de motivation de sa requête ne lui est pas opposable dès lors qu'il n'a pas reçu notification des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative avant l'expiration du délai de recours intervenue le 11 mai 2008 ;

- lui opposer le défaut de motivation de sa requête sans notification préalable des exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative serait contraire à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire, présenté par le préfet des Ardennes, enregistré le 28 mai 2009, soit après la clôture de l'instruction ;

Vu, en date du 28 novembre 2008, la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de Grande Instance de Nancy (section administrative) admettant M. Lahcen X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2009 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Goudelin, avocat de M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours et qu'aux termes de l'article R. 776-20 du même code, relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière : Le délai d'appel est d'un mois ;

Considérant que par sa requête d'appel, enregistrée le 9 mai 2008, M. X se borne à déclarer qu'il fait appel du jugement n° 0800666 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 10 avril 2008 et sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'une telle requête, qui ne comporte l'exposé d'aucun fait ni l'énoncé d'aucun moyen, ne satisfait dès lors pas aux dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe général du droit que le juge administratif soit tenu d'inviter le requérant qui présente une requête insuffisamment motivée au regard des prescriptions susrappelées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative à la régulariser ; que le rejet d'une requête non motivée, sans invitation préalable à régulariser, ne méconnaît pas les garanties qui découlent des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit de toute personne à voir sa cause entendue publiquement, par un tribunal indépendant et impartial ; que si la demande d'aide juridictionnelle présentée dans sa requête a interrompu le délai d'appel, la requête n'a toutefois pas été régularisée avant l'expiration dudit délai, qui a couru à nouveau à compter de la notification en date du 4 février 2009 de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; que, par suite, la requête d'appel présentée par M. X n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2: Le présent arrêt sera notifié à M. Lahcen X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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08NC00667


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NC00667
Date de la décision : 18/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD Président de chambre
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : GOUDELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-06-18;08nc00667 ?
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