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03/06/2009 | FRANCE | N°08NC00585

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 03 juin 2009, 08NC00585


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2008, présentée pour la Société BIPLAN INDUSTRIE SARL, dont le siège est 26 Rue de la République à Amnéville (57360), par la société civile professionnelle d'avocats Firtion-Gardin ; la SARL BIPLAN INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400839 en date du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au t

itre de l'exercice du 1er janvier 2001 au 30 juin 2002 ;

2°) de prononcer la déc...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2008, présentée pour la Société BIPLAN INDUSTRIE SARL, dont le siège est 26 Rue de la République à Amnéville (57360), par la société civile professionnelle d'avocats Firtion-Gardin ; la SARL BIPLAN INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400839 en date du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice du 1er janvier 2001 au 30 juin 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner la restitution des sommes perçues par le Trésor ainsi que le versement d'intérêts moratoires ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle avait droit au bénéfice du régime des sociétés mères pour les 18.300 actions de la société Les Bronzes d'industrie apportées en nue propriété ;

- l'article 54 de l'annexe II au code général des impôts qui ne s'applique qu'aux seuls apports en pleine propriété ;

- le compte d'actionnaires et les feuilles de présence aux assemblées démontrent qu'elle exerce le contrôle prévu à l'article 145 du code général des impôts ;

- l'administration se fonde sur les seules documentations administratives 4 H-2112 (n° 70 à jour au 1er mars 1995) et 4 h-3-95 qui ajoutent à la loi ;

- à la suite du refus du régime des sociétés mères, elle subit une double imposition ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 septembre 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que ses moyens ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance en date du 24 octobre 2008 par laquelle le président de la 2ème chambre fixe la clôture de l'instruction au 28 novembre 2008 à seize heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2009 :

- le rapport de M. Lion, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rousselle, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 216 du code général des impôts : Les produits nets des participations ouvrant droit au régime des sociétés mères peuvent être retranchés du bénéfice net total ... ; qu'aux termes de l'article 145 du même code dans sa rédaction alors applicable : 1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini à l'article 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après : a. Les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l'administration ; b. les titres de participation doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice ; ce pourcentage s'apprécie à la date de mise en paiement des produits de la participation ... ; c. Les titres de participations doivent avoir été souscrits à l'émission. A défaut, la personne morale participante doit avoir pris l'engagement de les conserver pendant un délai de deux ans... ; 6. Le régime fiscal des sociétés mères n'est pas applicable : ... b. ter Aux produits des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote ... ; qu'aux termes de l'article L. 225-10 du code de commerce : Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires et qu'aux termes de l'article 54 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable : Les personnes morales doivent se conformer aux obligations suivantes en ce qui concerne les titres de participations pour lesquelles elles entendent se prévaloir du régime des sociétés mères prévu aux articles 145, 146 et 216 du code général des impôts : 1° Elles doivent prendre l'engagement de conserver pendant deux ans au moins la pleine propriété des titres. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'ensemble des conditions, qui portent sur les caractéristiques des titres de participation au capital de la filiale et la durée de leur détention, instituées par l'article 145 du code général des impôts précité, que le législateur a entendu réserver le bénéfice du régime fiscal des sociétés mères aux sociétés qui détiennent des titres en pleine propriété ; que, par suite, les auteurs de l'article 54 de l'annexe II n'ont pas excédé leur compétence en précisant que cette condition devait être remplie pendant au moins deux ans ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL BIPLAN INDUSTRIE, qui a pour objet la prise de participations dans toutes sociétés et groupements et qui a opté pour le régime des sociétés mères, l'administration a refusé, à concurrence de la somme de 128 100 € et au titre de l'exercice clos au 30 juin 2002, la déduction extra comptable de dividendes provenant de 18 300 actions de la société Les bronzes d'industrie, dont elle ne détient que la nue propriété ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit ci-dessus que la SARL BIPLAN INDUSTRIE ne pouvait, par suite, pas bénéficier du régime des sociétés mères institué par l'article 145 précité en ce qui concerne les 18 300 actions litigieuses même si, par ailleurs, elle détenait en pleine propriété d'autres actions de sa filiale ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte aussi de ce qui vient d'être dit que la SARL BIPLAN INDUSTRIE ne peut pas, en tout état de cause, utilement invoquer, par voie d'exception, l'illégalité des instructions 4 H 2112 du 1er mars 1995 et 4 H-3-95 du 24 mars 1995 selon lesquelles les sociétés mères doivent détenir la pleine propriété de leurs titres de participation ;

Considérant, en dernier lieu, que la SARL BIPLAN INDUSTRIE, qui ne conteste pas avoir été rétablie, au titre de l'exercice clos en 2002, dans son droit à bénéficier de l'avoir fiscal alors applicable, ne peut utilement invoquer les dispositions des lois de finances pour les années 2003 et 2004 qui sont postérieures aux années d'imposition en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL BIPLAN INDUSTRIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonctions et tendant à l'application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL BIPLAN INDUSTRIE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL BIPLAN INDUSTRIE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N°08NC00585


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00585
Date de la décision : 03/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Gérard LION
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SCP FIRTION GARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-06-03;08nc00585 ?
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