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13/05/2009 | FRANCE | N°08NC00601

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 13 mai 2009, 08NC00601


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2008, complétée par mémoire enregistré le 25 avril 2008, présentée pour la SA 4 MURS, dont le siège est 74 rue Costes et Bellonte - BP 68 à Marly (57155), par M° Goepp et Schott ; la SA 4 MURS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402714 du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 199

5 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2008, complétée par mémoire enregistré le 25 avril 2008, présentée pour la SA 4 MURS, dont le siège est 74 rue Costes et Bellonte - BP 68 à Marly (57155), par M° Goepp et Schott ; la SA 4 MURS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402714 du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une de somme de 20 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le redressement relatif à l'exclusion des charges de la moins value résultant de la mise au rebut d'immobilisations est insuffisamment motivé ;

- l'administration n'est pas en droit de rectifier les écritures du bilan de clôture de l'exercice 1995 sans symétriquement corriger les erreurs affectant le bilan d'ouverture du même exercice, alors que le redressement opéré fait double emploi avec celui de même nature effectué au titre de l'exercice 1993 dans le cadre d'une précédente vérification de comptabilité ;

- les premiers juges ne pouvaient faire application des dispositions de l'article 43 de la loi du 30 décembre 2004 manifestement contraires au principe de non rétroactivité de la loi ;

- les escomptes de règlement, qui correspondent à une réduction de prix consentie à l'acquéreur, doivent venir en déduction du coût de revient des marchandises en stock, l'administration n'étant pas autorisée à justifier d'une imposition par sa propre doctrine .

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ;

Vu enregistrée au greffe le 27 avril 2009, la note en délibéré déposée par Me Goepp pour la SA 4 MURS ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2009 :

- le rapport de Mme Le Montagner, président,

- les conclusions de Mme Rousselle, rapporteur public,

- les observations de Me Goepp, avocat de la SA 4 MURS ;

Sur la moins-value constatée à raison de la mise au rebut d'immobilisations :

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'il résulte de ces dispositions que pour être régulière, une notification de redressement doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés et qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement adressée le 21 décembre 1998 à la SA 4 MURS énonce de manière précise, après avoir expressément cité les obligations incombant au contribuable en vertu des dispositions l'article 54 du code général des impôts, les raisons pour lesquelles la moins-value constatée au titre de l'exercice 1995 à raison de la mise au rebut d'immobilisations ne pouvait venir en déduction du résultat imposable ; que la société qui était ainsi informée de la nature des justifications attendues de l'administration pour établir la réalité de la mise au rebut, se trouvait à même de formuler ses observations de manière entièrement utile ; qu'ainsi, la SA 4 MURS n'est pas fondée à soutenir qu'une telle notification méconnaît les prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que la société requérante, qui supporte en l'espèce la charge de la preuve en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales pour avoir donné son accord au redressement en cause, se borne à soutenir que la mise au rebut des immobilisations à l'origine de la moins value litigieuse se déduit nécessairement de l'acquisition de nouveaux éléments dument constatée par le vérificateur lors des opérations de contrôle sur place ; qu'elle ne saurait ainsi être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération de l'imposition qu'elle conteste ;

Sur le rattachement des escomptes de règlement au prix de revient des marchandises en stock :

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : (...) les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient (...) ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au même code : Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ; qu'aux termes de l'article 38 nonies de la même annexe : Les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, emballages perdus, produits en stock et productions en cours au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût de revient. Le coût de revient est constitué : Pour les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables et les emballages commerciaux achetés, par le prix d'achat augmenté des frais accessoires d'achat (...). Ces coûts sont fournis par la comptabilité analytique ou, à défaut, déterminés par des calculs ou évaluations statistiques ;

Considérant que l'escompte de règlement tel qu'appliqué en l'espèce par les fournisseurs de la société requérante s'analyse comme une réduction du paiement exigible de l'acquéreur conditionnée par un règlement intervenant à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente ; qu'il correspond ainsi à une opération financière réalisée au profit de l'acheteur et présentant pour lui le caractère d'un produit financier en application des principes du plan comptable alors en vigueur ; que par suite, l'administration, qui n'a pas justifié son redressement par sa propre doctrine, a fait une exacte application des dispositions des articles 38 du code général des impôts et 38 nonies de l'annexe III audit code en réintégrant dans la valeur des stocks déclarés par l'entreprise le montant des escomptes de règlement obtenus de ses fournisseurs ;

Considérant, d'autre part qu'aux termes du I de l'article 43 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004 : Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après le 4 de l'article 38, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé : 4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L 169 du livre des procédures fiscales, ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit. Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou erreurs qui résultent (...) de la déduction au cours d'exercices prescrits de charges qui auraient dû venir en augmentation de l'actif immobilisé. Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et troisième alinéas restent sans influence sur le résultat imposable lorsqu'elles affectent l'actif du bilan. ; qu'aux termes du IV du même article : Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et de l'application des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, les impositions établies avant le 1er janvier 2005 (...) sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de ce que le contribuable avait la faculté de demander la correction des écritures du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la conformité de la loi avec un principe fondamental de valeur supérieure à celle-ci ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004 font obstacle à ce que le bilan d'ouverture de l'exercice 1995 correspondant au premier exercice non prescrit soit corrigé de l'erreur affectant l'évaluation au coût de revient des éléments figurant en stock qui n'est pas au nombre des exceptions prévues par la loi ; que la

SA 4 MURS ne saurait en tout état de cause utilement se prévaloir d'une double imposition résultant des rectifications de même nature apportées au stock de clôture de l'exercice 1993 dans le cadre d'une précédente vérification ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SA 4 MURS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1995 et 1996 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA 4 MURS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA 4 MURS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N°08NC00601

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00601
Date de la décision : 13/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle GERAN LE MONTAGNER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : GOEPP - SCHOTT SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-05-13;08nc00601 ?
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