Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2007 et 30 septembre 2008 présentés par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour :
1°) d'infirmer le jugement n° 0501020 en date du 2 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déchargé la SA Etablissements Charroy d'une partie des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001 ;
2°) d'annuler les articles 1 et 2 de ce jugement ;
3°) de rétablir ces impositions, en droits et pénalités, à la charge de la société Etablissements Charroy aux rôles de l'impôt sur les sociétés et des contributions sociales au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001 ;
Il soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en qualifiant de charge d'exploitation les redevances de fortage litigieuses qui constituent un élément d'actif immobilisé ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2008, présenté pour la SOCIETE ETABLISSEMENTS CHARROY, dont le siège est La Carrière, Quartier de la Gare, à Gudmont (52320), représentée par son président directeur général en exercice, par la SELARL d'avocats Hubert Thiébaut et Olivier Woimbée ;
Elle conclut au rejet du recours au motif que ses moyens ne sont pas fondés ;
Vu l'ordonnance en date du 4 décembre 2008 par laquelle le président de la 2ème chambre a fixé la clôture de l'instruction au 30 janvier 2009 à seize heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2009 :
- le rapport de M. Lion, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Rousselle, rapporteur public ;
Considérant que la société Etablissements Charroy a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur ses exercices clos les 30 septembre 1999, 2000 et 2001 à l'issue de laquelle l'administration, par deux notifications de redressement en dates des 17 décembre 2002 et 5 mai 2003, a notamment exclu des charges de l'entreprise les redevances de fortage versées au titre de l'exploitation d'une carrière et les a requalifiées en immobilisations ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à la demande de la société au motif que les redevances versées étaient fixées uniquement en fonction des quantités de matériaux extraits et devaient être considérées comme des charges d'exploitation ;
Considérant que ne doivent suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé de l'entreprise que les droits constituant une source régulière de profits, dotés d'une pérennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, par un contrat conclu le 1er juin 1983 avec la société civile immobilière Le Milieu de la Salle la société Etablissements Charroy a acquis le droit d'extraire les matériaux provenant d'une carrière située sur le territoire de la commune de Donjeux (Haute-Marne) ; que, d'autre part, les clauses de cette convention, qui stipulent une durée initiale de trente ans, tacitement reconductible par périodes de neuf années, prévoient sa résiliation à l'issue du délai contractuel par notification expédiée neuf ans au moins avant la fin de la première période et trois ans avant la fin des périodes suivantes ; qu'enfin, si la concession du droit exclusif d'extraire les matériaux de la carrière entraîne le versement par le concessionnaire d'une indemnité trimestrielle, révisable tous les trois ans, et calculée en fonction du tonnage extrait, les termes de la convention sont opposables au nouvel acquéreur en cas de vente ou d'apport de la parcelle par le concédant et réputent la location caduque à l'épuisement effectif du gisement de roche ;
Considérant qu'eu égard aux liens de droit et aux rapports de faits qui unissaient nécessairement la société Etablissements Charroy à son co-contractant, celle-ci pouvait normalement escompter, sur une assez longue période, la poursuite de l'exécution de ce contrat qui constituait pour elle une source régulière de profits, dotée d'une pérennité suffisante, alors même que ses clauses, qui n'interdisaient d'ailleurs pas la cession à un tiers du droit d'extraire les matériaux, ne stipulaient pas le versement d'une indemnité en cas de résiliation ; que, dès lors, en se fondant sur le seul mode de calcul des redevances en litige pour admettre leur déduction en charges d'exploitation, le tribunal administratif a entaché sa décision d'erreur de droit ; que, pour ce motif, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rétablissement des impositions au rôle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a partiellement déchargé la société Etablissements Charroy et que les impositions en litige doivent être rétablies aux rôles de l'impôt sur les sociétés et de ses contributions additionnelles ;
DECIDE :
Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement n° 0501020 du 2 août 2007 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sont annulés.
Article 2 : Les suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles la société Etablissements Charroy a été assujettie au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001 sont intégralement remises à sa charge, en droits et pénalités.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la société Etablissements Charroy.
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N° 07NC01649