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11/05/2009 | FRANCE | N°06NC01245

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 11 mai 2009, 06NC01245


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2006, complétée par des mémoires enregistrés les

16 février 2007, 23 avril 2007, 25 avril 2007, 21 mai 2007, 25 mai 2007 et 23 février 2009, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES ACTIVITES DU DECHET ET DE L'ENVIRONNEMENT (FNADE), dont le siège est 33 rue de Naples à Paris (75008) par Me Huglo, avocat ;

La FNADE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503304 en date du 8 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du directeur régional de l'industrie, de la re

cherche et de l'environnement d'Alsace en date du 8 avril 2005 émettant une objecti...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2006, complétée par des mémoires enregistrés les

16 février 2007, 23 avril 2007, 25 avril 2007, 21 mai 2007, 25 mai 2007 et 23 février 2009, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES ACTIVITES DU DECHET ET DE L'ENVIRONNEMENT (FNADE), dont le siège est 33 rue de Naples à Paris (75008) par Me Huglo, avocat ;

La FNADE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503304 en date du 8 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Alsace en date du 8 avril 2005 émettant une objection au transfert de résidus d'épuration des fumées d'incinération d'ordures ménagères de l'usine d'incinération des ordures ménagères de Colmar vers l'Allemagne ;

2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat intercommunal de traitement des déchets de Colmar et environs devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de saisir la Cour de justice des Communautés européennes de question préjudicielles qui commandent l'issue du litige ;

La FNADE soutient que :

- elle est intervenue en première instance et aurait eu qualité pour former tierce opposition au jugement qui préjudicie à ses droits, ce qui rend sa requête d'appel recevable ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- la qualification juridique donnée au transfert de Refiom vers la mine de Hattorf est erronée : l'enfouissement des Refiom obéit principalement à un objectif économique, il n'a pas de fonction utile et ne préserve pas les ressources naturelles et les règles du droit communautaire s'opposent à ce que cet enfouissement soit regardé comme une opération de valorisation des déchets ;

- la Cour de justice des Communautés européennes devrait être saisie des questions de savoir si le remblaiement par des déchets exogènes à la mine constitue une opération d'élimination, si l'utilité de la fonction que peuvent remplir les déchets doit être apprécié, au regard de l'objectif de la directive 75/442/CEE de protection de la santé et de l'environnement et si une juridiction peut annuler une objection à un transfert transfrontalier de déchets, dès lors que le transfert transfrontalier constitue un trafic illégal de déchets au sens de l'article 26 du règlement n°259/93 /CEE ;

- l'objet de la requête n'a pas disparu dès lors que c'est en exécution du jugement attaqué que le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement a autorisé le transfert de déchets ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 janvier 2007, présenté pour le syndicat intercommunal de traitement des déchets de Colmar et environs (S.I.T.D.C.E.), dont le siège est 32 cours Sainte Anne à Colmar (68000), par Me Chéneau, avocat ; le syndicat intercommunal conclut au rejet de la requête et à ce que une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la requête de la FNADE qui ne préjudicie à aucun de ses droits n'est pas recevable et que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les mémoires en observations enregistrés les 12 mars et 29 mai 2007, produits par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 6 mars 2009 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2009 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Considérant que la personne qui, devant un tribunal administratif, est régulièrement intervenue en défense à un recours pour excès de pouvoir, n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours, contrairement aux conclusions de son intervention, que lorsqu'elle aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition contre le jugement faisant droit au recours ;

Considérant que par le jugement en date du 8 juin 2006 dont la FEDERATION NATIONALE DES ACTIVITES DU DECHET ET DE L'ENVIRONNEMENT (FNADE) fait appel, le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande du Syndicat intercommunal de traitement des déchets de Colmar et environs, annulé la décision du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Alsace, en date du 8 avril 2005, opposant des objections au transport de résidus de fumées d'incinération d'ordures ménagères de l'usine de Colmar vers le centre de Hattorf en Allemagne ; qu'en première instance la FNADE est intervenue volontairement en défense à l'encontre de la demande du syndicat intercommunal ; qu'elle ne justifie pas d'un droit, lésé par le jugement dont il s'agit, qui lui aurait donné qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition contre ledit jugement ; que, par voie de conséquence, l'appel dirigé par la FNADE contre ce jugement n'est pas recevable et doit, en conséquence, être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la FEDERATION NATIONALE DES ACTIVITES DU DECHET ET DE L'ENVIRONNEMENT une somme de 1 000 euros à payer au Syndicat intercommunal de traitement des déchets de Colmar et environs, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES ACTIVITES DU DECHET ET DE L'ENVIRONNEMENT est rejetée.

Article 2 : La FEDERATION NATIONALE DES ACTIVITES DU DECHET ET DE L'ENVIRONNEMENT versera une somme de 1 000 euros (mille euros) au Syndicat intercommunal de traitement des déchets de Colmar et environs.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la FEDERATION NATIONALE DES ACTIVITES DU DECHET ET DE L'ENVIRONNEMENT, au Syndicat intercommunal de traitement des déchets de Colmar et environs, au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.

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06NC01245


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01245
Date de la décision : 11/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : HUGLO LEPAGE et ASSOCIÉS - SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-05-11;06nc01245 ?
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