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23/04/2009 | FRANCE | N°08NC00016

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 23 avril 2009, 08NC00016


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2008, complétée par mémoire enregistré le

28 juillet 2008, présentée pour la SA WASTIAUX, dont le siège est Zone industrielle du Malambas à Haunoncourt (57280), par M° Henry ; la SA WASTIAUX demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0500694 du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003 à raison de biens donnés en

location à une société sise au Luxembourg ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2008, complétée par mémoire enregistré le

28 juillet 2008, présentée pour la SA WASTIAUX, dont le siège est Zone industrielle du Malambas à Haunoncourt (57280), par M° Henry ; la SA WASTIAUX demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0500694 du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003 à raison de biens donnés en location à une société sise au Luxembourg ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- en vertu de l'article 1448 du code général des impôts, seules les activités exercées en France sont passibles de la taxe professionnelle ;

- les dispositions de l'article 1469-3° du code général des impôts n'ont pas pour objet de rendre imposables en France des biens situés à l'étranger dont les entreprises françaises n'ont pas la disposition et qui sont exclus de la base imposable à la taxe professionnelle en application de l'article 310 HH de l'annexe II au même code ; que la société luxembourgeoise à laquelle les grues ont été données en location en avait la disposition exclusive ;

- la doctrine exprimée dans la documentation administrative 6 E - 2411 du

10 septembre 1996, ainsi que dans l'instruction 6 E-7-75 du 30 octobre 1975 confirme l'imposition à la taxe professionnelle des seules activités exercées en France ;

- l'article 1469-3°, tel qu'interprété par les premiers juges, institue une entrave à la libre prestation de services prohibée par l'article 49 CE, l'inclusion dans le coût de la prestation de la taxe professionnelle afférente aux biens loués du seul fait de la résidence dans un autre Etat du preneur, ayant pour effet d'engendrer une distorsion de concurrence en faveur des prestataires établis dans l'Etat de situation du preneur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requérante, qui dispose d'un établissement unique en France et exerce son activité de location à partir du territoire national, n'entre pas dans les prévisions de l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts ;

- les dispositions de l'article 1469-3 du code général des impôts, non directement fondées sur la nationalité ou la résidence, ne constituent pas une entrave à la libre prestation de services ;

Vu le Traité sur la Communauté européenne ;

Vu le code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique 26 mars 2009 :

- le rapport de Mme Le Montagner, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : La valeur locative est déterminée comme suit... 3°... les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués ; qu' aux termes de l'article 1471 du même code : Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de la taxe professionnelle aux entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national ; que selon l'article 1473 du code général des impôts : la taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel ; qu'aux termes de l'article 310 HH de l'annexe II audit code : Pour les entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national et qui disposent en France de locaux ou de terrains : 1° La valeur locative des immeubles et installations situés sur le territoire national, ainsi que de leurs équipements, biens mobiliers et véhicules qui y sont rattachés, est intégralement prise en compte ; celle des immeubles et installations situés à l'étranger, ainsi que leurs équipements, biens mobiliers et véhicules qui y sont rattachés, n'est pas prise en compte... ;

Considérant, en premier lieu , qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SA WASTIAUX qui exerce à Haunoncourt une activité de vente et de location de matériel, l'administration a, sur le fondement des dispositions du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, rattaché à sa base imposable à la taxe professionnelle des années 2001, 2002 et 2003 la valeur locative de grues offertes en location au cours des mêmes années à la société Gemat sise au Luxembourg ; que, dès lors qu'il n'est pas établi que la société WASTIAUX posséderait au Luxembourg un établissement où seraient concentrées l'ensemble des tâches de direction et de gestion concernant une activité de location dans cet Etat, la circonstance que les biens loués aient été matériellement utilisés au Luxembourg par le preneur ne saurait à elle seule conduire à regarder les prestations délivrées à la société Gemat comme relevant d'une activité exercée en dehors du territoire national au sens de l'article 1471 du code général des impôts ; que, par suite, la société WASTIAUX n'est pas fondée à soutenir que la valeur locative des grues prises en location par la société Gemat devait être distraite de sa base imposition à la taxe professionnelle en application des dispositions de l'article 310 HH de l'annexe II au même code ; que la doctrine exprimée dans l'instruction 6 E-7-75 du 30 octobre 1975 ne comporte pas des dispositions de l'article 1469-3° du code général des impôts une interprétation différente de celle qui résulte de cette loi ;

Considérant, en second lieu, que si la SA WASTIAUX soutient que les dispositions du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, en tant qu'elles instituent une différence de régime d'imposition à la taxe professionnelle du propriétaire en fonction du lieu d'établissement du locataire, selon qu'il se trouve en France ou à l'étranger, auraient pour effet de rendre moins rémunératrices pour un loueur français les locations de longue durée consenties à une entreprise établie dans un autre Etat de l'union européenne, une telle conséquence, qui ne place pas le preneur établi dans un autre Etat dans une situation moins favorable que celle du preneur établi dans l'Etat du prestataire en sorte qu'il se verrait dissuadé de recourir aux prestations offertes par un loueur français, ne peut être regardée comme contrevenant au principe de libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SA WASTIAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser à la SA WASTIAUX la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA WASTIAUX est rejetée .

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Wastiaux et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N°08NC00016


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00016
Date de la décision : 23/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle LE MONTAGNER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : HENRY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-04-23;08nc00016 ?
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