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23/04/2009 | FRANCE | N°07NC01630

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 23 avril 2009, 07NC01630


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2007, présentée pour la SARL RAPID PHOTO, dont le siège est 42 rue Henri Dunant à Colombes (92700), représentée par son gérant en exercice, par la société d'avocats Fidal, représentée par Me Klein-Rocher ; la société RAPID PHOTO demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0402142 en date du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des

années 1998, 1999 et 2000, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2007, présentée pour la SARL RAPID PHOTO, dont le siège est 42 rue Henri Dunant à Colombes (92700), représentée par son gérant en exercice, par la société d'avocats Fidal, représentée par Me Klein-Rocher ; la société RAPID PHOTO demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0402142 en date du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant de janvier 1999 à août 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée en droits et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 €, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le Tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen par lequel elle critiquait les pénalités mises à sa charge pour opposition à contrôle fiscal ;

- que la notification de redressement du 11 juillet 2002 est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne mentionne pas les coordonnées de l'entreprise de comparaison auprès de laquelle a été exercé le droit de communication ;

- que les redressements de l'exercice 1998 ne sont pas fondés, notamment celui relatifs aux loyers excessifs ;

- que les redressements des autres exercices en litige reposent sur une méthode d'évaluation sommaire et ne sont en outre pas fondés ;

- que l'administration ne motive pas valablement les pénalités pour mauvaise foi ;

- que les pénalités pour opposition à contrôle fiscal ne sont pas fondées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 juin 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que ses moyens ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance en date du 6 octobre 2008 par laquelle le président de la deuxième chambre fixe la clôture de l'instruction au 31 octobre 2008 à seize heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2009

- le rapport de M. Lion, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rousselle, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, dans sa requête enregistrée le 31 décembre 2004 au greffe du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, la société RAPID PHOTO a soutenu, en vue d'en obtenir la décharge, que les pénalités pour opposition à contrôle fiscal n'étaient pas fondées ; que les premiers juges n'ont toutefois pas statué sur cette contestation ; qu'il y a lieu, pour ce motif, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions, dont il était saisi, tendant à la décharge des pénalités pour opposition à contrôle fiscal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu pour la cour administrative d'appel d'évoquer les conclusions susmentionnées de la société RAPID PHOTO devant le tribunal administratif et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions de la requête dirigés contre le surplus des impositions litigieuses ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 76 du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ;

Considérant que s'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et à tout moment avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office, les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour établir les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, cette obligation, qui s'applique à des renseignements provenant de tiers et relatifs à la situation particulière du contribuable, ne s'étend pas aux données utilisées par l'administration lorsqu'elle assoit des redressements en procédant à une comparaison entre, d'une part, la situation du contribuable et, d'autre part, celle d'une ou plusieurs autres personnes, celle du secteur d'activité dont le contribuable relève ou encore celle d'un secteur d'activité voisin ou analogue ; que, par suite, la société RAPID PHOTO ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la notification de redressement du 11 juillet 2002 ne mentionne pas la raison sociale, ni le mode d'exploitation et la localisation de l'entreprise exerçant son activité sous l'enseigne KONICA auprès de laquelle l'administration a exercé son droit de communication ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le caractère probant de la comptabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès verbal en date du 1er février 2002, que, lors des opérations de vérification de sa comptabilité, la société RAPID PHOTO n'a pas présenté de bandes de caisse enregistreuse, ni de journaux de caisse, ni de relevés détaillés de ses ventes des années 1998, 1999, 2000, 2001 ; qu'il n'est en outre pas contesté qu'elle comptabilisait ses recettes de façon globale, en l'absence de pièces justificatives satisfaisantes ; que ces graves irrégularités enlevaient toute valeur probante à la comptabilité de la requérante ;

En ce qui concerne les redressements à l'impôt sur les sociétés de l'année 1998 :

Considérant que la société RAPID PHOTO, bien que régulièrement avisée par la Poste de l'envoi à son adresse de la notification de redressement du 24 décembre 2001, n'a pas présenté d'observations dans le délai de trente jours qui lui était imparti ; que, par suite, la charge de la preuve de l'exagération de l'imposition lui incombe en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en premier lieu, que, pour contester le montant de ses recettes de l'année 1998, reconstitué par le service à partir des sommes portées au crédit des compte bancaires ouverts à son nom à la Société générale et à la S.N.V.B, la société RAPID PHOTO se borne à produire un mémoire en réplique versé au dossier d'une instance antérieure, auquel elle se réfère ; qu'en l'absence de production des relevés bancaires dont il fait état, le dit document n'est toutefois pas de nature à apporter la preuve qui incombe à la requérante ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la requérante soutient que l'administration lui a refusé à tort la déduction en charges de diverses dépenses comptabilisées en 1998, à titre de régularisations sur les exercices antérieurs, elle ne contredit cependant pas les écritures de l'administration qui font valoir que les factures correspondantes doivent être rattachées à l'année 1997 ;

Considérant, en troisième lieu, que si la société RAPID PHOTO fait valoir que l'administration lui a refusé à tort la déduction en charges, au titre de l'année 1998, de frais de déplacement et de dépenses de restaurant, elle ne fournit aucun élément de nature à établir que ces frais ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'elle ne peut davantage critiquer le refus de déduction de l'achat de certaines pellicules photographiques qu'elle n'a pu justifier par la présentation de factures ;

Considérant, en dernier lieu que la société RAPID PHOTO, qui a loué verbalement un magasin situé 19, place Audiffred à Troyes à la S.C.I. Fantasia, contrôlée par les mêmes personnes et moyennant un loyer mensuel de 12 500 francs, soutient que l'administration lui a refusé à tort la déduction en charges, au titre de l'année 1998, de la fraction excédant le montant estimé normal de ces loyers fixé à 3 050 francs par mois ; qu'en faisant valoir que la comparaison des loyers litigieux avec ceux de trois locaux commerciaux de surface comparable, dotés d'annexes et situés dans le même quartier, démontre que le loyer versé par la requérante est quatre fois supérieur à celui du marché immobilier à la même époque, l'administration apporte la preuve du caractère anormal de ce loyer ; qu'en se bornant à alléguer que les termes de comparaisons retenus ne sont pas pertinents et que la surface de ses locaux d'exploitation est supérieure à celle retenue par le service, la requérante ne démontre pas que l'imposition mise à sa charge serait exagérée ;

En ce qui concerne les redressements au titre d'impôt sur les sociétés au titre des années 1999 et 2000 et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier 1999 au 31 août 2001 :

Considérant que, en vertu des articles L 193 et R 193 du livre des procédures fiscales, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction d'une imposition établie d'office en démontrant son caractère exagéré ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour évaluer d'office le chiffre d'affaires de la société RAPID PHOTO, le vérificateur a reconstitué ses recettes par secteur d'activité et fait usage du droit de communication de l'administration auprès des fournisseurs de la requérante, afin d'obtenir des factures et déterminer le montant des achats, ainsi qu'auprès d'une entreprise exerçant la même activité sous l'enseigne Konica afin d'obtenir, pour chaque catégorie de recettes, des tarifs de vente de produits et de prestations similaires à ceux commercialisés par la requérante et que les refus opposés par celle-ci ne lui avaient pas permis de relever dans le local professionnel ; que dès lors qu'elle ne propose pas de meilleure méthode de reconstitution, la requérante n'est pas fondée à critiquer celle de l'administration qui ne présente pas dans son principe de caractère sommaire ni radicalement vicié ;

Considérant, en premier lieu, que si, le requérante soutient que le vérificateur n'a pas pris en considération, dans l'évaluation de ses recettes de développement de photographies, la réduction appliquée aux tirages de plus de 50 exemplaires, ni le tarif inférieur des tirages numériques et que le taux de 10 % de perte sur les travaux susvisés, qui est insuffisant, aurait dû être porté au moins à 20 %, elle ne le justifie toutefois pas par ses simples allégations ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à alléguer que la reconstitution des recettes issues des travaux d'agrandissement ne tiennent pas compte des opérations de promotion et que les recettes provenant des photos d'identité ont été évaluées à partir d'une période de référence non significative et ne prennent pas en compte les périodes de fermeture du magasin ni les pannes de machine, la société RAPID PHOTO n'apporte pas la preuve qui lui incombe ;

Considérant, en troisième lieu que si, pour critiquer la prise en compte dans l'évaluation de ses recettes de vente d'appareils photographiques, d'un appareil de marque Olympus, la requérante soutient que celui ci constituait une immobilisation, elle ne l'établit pas ;

Considérant, en quatrième lieu, que si la requérante allègue que le taux de marge afférent aux travaux qu'elle réalise en sous-traitance est inférieur à celui qu'a retenu l'administration et, qu'en outre, les coefficients de marge respectivement retenus par le service au titre des années 1999 et 2000 ne correspondent pas aux conditions économiques du marché, elle ne verse aucun élément à l'appui de ses simples affirmations ;

Considérant enfin que, d'une part, si la société RAPID PHOTO soutient que les frais d'utilisation d'un véhicule Toyota étaient déductibles de ses résultats évalués d'office, elle n'établit pas que celui-ci était utilisé dans l'intérêt de l'entreprise ; que, d'autre part, si elle soutient également que les loyers versés à la S.C.I. Fantasia étaient entièrement déductibles de ses résultats ; il résulte de ce qui est dit ci-dessus que lesdits loyers présentaient un caractère excessif pour leur fraction supérieure à 3 500 F par mois ;

Sur les pénalités :

En ce qui concerne les pénalités pour mauvaise foi :

Considérant qu'en se bornant à faire valoir que la société RAPID PHOTO ne pouvait ignorer qu'elle versait un loyer excessif à la S.C.I. Fantasia dès lors que cette société civile était alors gérée par la concubine de son gérant, l'administration n'apporte pas la preuve de la mauvaise foi du contribuable ;

En ce qui concerne les pénalités pour opposition à contrôle fiscal :

Considérant qu'aux termes de l'article 1730 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : Dans le cas d'évaluation d'office des bases d'imposition prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, les suppléments de droits mis à la charge du contribuable sont assortis, outre l'intérêt de retard visé à l'article 1727 calculé dans les conditions définies aux articles 1727 A et 172-2, d'une majoration de 150 % ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que même si, pendant plus d'un mois, le vérificateur n'a pas pu disposer de la comptabilité partielle présentée lors de la 1ère opération sur place et s'est vu refuser à deux reprises l'accès du magasin de Troyes lorsqu'il a voulu y procéder à des contrôles matériels auxquels un contribuable ne peut normalement pas s'opposer dans le cadre d'une vérification de comptabilité, alors en outre que la requérante n'a pas honoré deux des quinze rendez-vous convenus et a fermé son magasin sans le prévenir, ces seules circonstances ne suffisent pas à caractériser une opposition au contrôle fiscal ; que, par suite, l'administration n'était pas fondée à appliquer à la société RAPID PHOTO la pénalité prévue par l'article 1730 précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société RAPID PHOTO est seulement fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer et à demander la décharge des pénalités en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la requérante en application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du 20 septembre 2007 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les pénalités pour opposition au contrôle fiscal.

Article 2 : La SARL RAPID PHOTO est déchargée des pénalités mises à sa charge pour mauvaise foi et pour opposition au contrôle fiscal.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SARL RAPID PHOTO est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à SARL RAPID PHOTO et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 07NC01630


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01630
Date de la décision : 23/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Gérard LION
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL ; SOCIETE D'AVOCATS FIDAL ; SOCIETE D'AVOCATS FIDAL ; SOCIETE D'AVOCATS FIDAL ; SOCIETE D'AVOCATS FIDAL ; SOCIETE D'AVOCATS FIDAL ; SOCIETE D'AVOCATS FIDAL ; SOCIETE D'AVOCATS FIDAL ; SOCIETE D'AVOCATS FIDAL ; SOCIETE D'AVOCATS FIDAL ; SOCIETE D'AVOCATS FIDAL ; SOCIETE D'AVOCATS FIDAL ; SOCIETE D'AVOCATS FIDAL ; SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-04-23;07nc01630 ?
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