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26/03/2009 | FRANCE | N°08NC00195

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 26 mars 2009, 08NC00195


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2008, pour la SARL EBP CONCEPT, dont le siège est 4, rue du Bourg à Roussy-le-Bourg (57330), par Me Richard ; la SARL EBP CONCEPT demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0405328 du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg ne lui a accordé que la décharge de la majoration prévue à l'article 1729 du code général des impôts dont ont été assortis les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 200

2 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2008, pour la SARL EBP CONCEPT, dont le siège est 4, rue du Bourg à Roussy-le-Bourg (57330), par Me Richard ; la SARL EBP CONCEPT demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0405328 du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg ne lui a accordé que la décharge de la majoration prévue à l'article 1729 du code général des impôts dont ont été assortis les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais non couverts par les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal a jugé à tort que les travaux réalisés sur les biens immobiliers sis à Tartou et à Koenigsmacker relevaient du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée et non du taux réduit prévu à l'article 279-0 bis du code général des impôts par le motif tenant à ce qu'ils devaient être regardés comme concourant à la production d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 du code général des impôts alors que qu'ils n'ont entraîné ni augmentation de la surface et du volume des locaux d'habitation, ni modification du gros oeuvre ; que les travaux en cause ont porté sur des surfaces déjà destinées à l'habitation et n'ont pas eu pour effet de créer de nouveaux locaux ;

- il appartenait au tribunal de qualifier les opérations au regard des caractéristiques de chaque immeuble et non globalement ; que les habitations dénommées Tartou 1, Tartou 2 et Tartou 4 possédaient déjà des combles aménagés ; que les combles de l'immeuble sis à Koenigsmacker n'ont été aménagés qu'en 2006 et 2007 ;

- l'administration s'est fondée sur des surfaces cadastrales dérisoires antérieures de vingt à trente ans ne correspondant plus à la réalité ; qu'aucune visite sur les lieux n'a été effectuée pour rectifier le caractère manifestement erroné des indications cadastrales ;

- la doctrine administrative exprimée dans l'instruction du 28 août 2000

référencée 3 C-7-00 indique en son paragraphe 51 qu'il ne peut être statué qu'au vu des caractéristiques de l'opération et admet en ses paragraphes 62 et 63 que les travaux d'aménagement de combles et de greniers sont en principe soumis au taux réduit lorsqu'ils ont pour seul objet de permettre une meilleure utilisation de l'espace ; que les travaux effectués à Koenigsmacker entrent dans les prévisions du paragraphe 68 de la doctrine selon laquelle la transformation en pièce à usage d'habitation d'une ancienne grange d'une maison individuelle peut être soumise au taux réduit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la société EBP CONCEPT n'est de nature à entraîner la décharge des impositions litigieuses ;

- que le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas applicable aux travaux qui concourent à la production et à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 du code général des impôts ;

- qu'il appartient au contribuable d'établir que les opérations effectuées entrent dans le champ du taux réduit institué à l'article 279-0 bis du même code ; que le contribuable n'a produit que des factures type ne comportant aucune référence à des critères physiques et dépourvues des mentions requises par les dispositions de l'article 242 nonies A-8 de l'annexe II au code ;

- que pour chacun des locaux d'habitation, et à l'issue d'un examen individualisé, l'administration a constaté une augmentation de la surface habitable résultant de la comparaison entre la surface indiquée sur les relevés cadastraux établis antérieurement à la réalisation des travaux et les éléments portés par le propriétaire sur un site internet pour ce qui est des gîtes sis à Tartou ainsi que les factures de travaux délivrées par l'entreprise pour ce qui concerne le bien sis à Koenigsmacker, lesquelles établissent de façon certaine un accroissement des superficies et une restructuration interne intégrale avec la création de plusieurs appartements dans un corps de ferme comprenant à l'origine un seul logement ;

- que si la société prétend que, pour l'essentiel, les travaux effectués à Tartou auraient porté sur l'aménagement des combles éligible au bénéfice du taux réduit en application de la doctrine, elle ne l'établit pas ; qu'ainsi la société ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 279-0-bis du code général des impôts .

- que la société ne peut davantage se prévaloir du paragraphe 68 de l'instruction du 28 août 2000 dès lors que le paragraphe 67 de la même instruction exclut du bénéfice du taux réduit les travaux qui par leur ampleur concourent à la création d'un immeuble neuf ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2009 :

- le rapport de Mme Le Montagner, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, rapporteur public ;

Sur le terrain de la loi :

Considérant, qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général, dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Jusqu'au 31 décembre 2002, la TVA est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers. 2. Cette disposition n'est pas applicable : a. aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL EBP CONCEPT, dont l'objet consiste en la réalisation de prestations de construction, de rénovation et d'entretien de bâtiments, a effectué sur quatre maisons rurales sises à Tartou et un corps de ferme avec grange situé à Koenigsmacker des travaux qui ont entraîné pour chacun des biens un accroissement notable de la surface habitable des locaux existants et permis la transformation en cinq appartements du corps de ferme comportant à l'origine un seul logement ; que si la société, qui se borne à faire valoir que les opérations n'ont pas augmenté la surface habitable des locaux existants ni apporté de modification importante à leur gros oeuvre, soutient que l'administration a pris en considération les surfaces dérisoires mentionnées sur des relevés cadastraux établis vingt ou trente ans auparavant ne correspondant pas à l'état réel des biens avant l'engagement des travaux, elle ne verse au dossier aucune facture ou autre document faisant apparaître la nature et la consistance exacte des prestations réalisées et dont résulterait le caractère erroné des indications figurant sur les relevés cadastraux ; que la société ne produit pas davantage d'éléments de nature à contredire les informations recueillies par le service sur la surface habitable après travaux des maisons de Tartou à partir de sites internet élaborés par leur propriétaire ; que dans ces conditions, les travaux dont s'agit doivent être regardés comme des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 du code général des impôts exclues du taux réduit en application des dispositions de l'article 279-0 bis du même code ;

Sur le terrain de l'interprétation de la loi fiscale :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société EBP CONCEPT, qui ne saurait se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de paragraphes isolés d'une instruction administrative dont les éléments sont indissociables, entre dans les prévisions de l'instruction du 28 août 2000 publiée au BOI 3 C7-00 relative à l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors, ainsi qu'il est dit ci-dessus, que les opérations réalisées ont eu pour effet d'accroître notablement la surface habitable des locaux existants et de réaliser des aménagements équivalant par leur ampleur à une véritable reconstruction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL EBP CONCEPT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a refusé de lui accorder la décharge des impositions contestées ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter sa demande faite en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL EBP CONCEPT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL EBP CONCEPT et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 08NC00195


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00195
Date de la décision : 26/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle LE MONTAGNER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SCP RICHARD et MERTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-03-26;08nc00195 ?
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