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26/03/2009 | FRANCE | N°07NC01760

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 26 mars 2009, 07NC01760


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 17 décembre 2007 et 15 décembre 2008, présentés pour M. Claude X, demeurant ..., par la société d'avocats IFAC ; M. X demande à la Cour :

1°) d'infirmer le jugement n° 0500549 en date du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;
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Il soutient :

- que l'administration a ab...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 17 décembre 2007 et 15 décembre 2008, présentés pour M. Claude X, demeurant ..., par la société d'avocats IFAC ; M. X demande à la Cour :

1°) d'infirmer le jugement n° 0500549 en date du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient :

- que l'administration a abandonné le redressement correspondant à cette distribution mise à charge de la société Claroplast ;

- que cette société encourrait l'amende de l'article 1763 du code général des impôts. si elle ne répondait pas à l'administration ;

- que la souscription d'un contrat d'assurance-vie au profit d'un associé est un placement de la trésorerie d'une société et non un avantage distribué de façon occulte ;

- que l'administration n'apporte pas la preuve de l'appréhension de la somme concernée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 juin 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que ses moyens ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance en date du 28 octobre 2008 par laquelle le président de la

2ème chambre fixe la clôture de l'instruction au 19 décembre 2008 à seize heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2009 :

- le rapport de M. Lion, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rousselle, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la S.A. Claroplast, réalisée en 2002, au cours de laquelle l'administration a exercé son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, la vérificatrice a constaté que cette société, dont M. X détient près de la moitié des parts et préside le conseil de surveillance, avait souscrit, auprès de l'association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement (AGIPI), un contrat d'assurance vie, au profit de cet associé, sur lequel elle avait déposé une somme de 365 500 F (55 720 €) qui n'avait pas été comptabilisée dans ses écritures de l'année 1995 ; qu'en application de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales, l'administration a assujetti cette somme à l'impôt sur les sociétés et a demandé, sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, la désignation de son bénéficiaire que la société a identifié, le 24 juillet suivant, comme étant M. X, qui, en conséquence, a vu ladite somme réintégrée dans son revenu imposable en tant que constituant un revenu distribué dont le tribunal administratif a confirmé le bien-fondé de l'impositions, sur le fondement de l'article 111, c. du même code, à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 1995 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... c). Les rémunérations et avantages occultes » ; que, selon l'article 54 bis dudit code, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu des articles 209 et 223, 3 du même code, les contribuables visés à l'article 53 A doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ;

Considérant, en premier lieu, que M. X n'établit pas, ainsi qu'il en a la charge, que la somme en cause a été inscrite dans la comptabilité de la société Claroplast, sous une forme explicite, parmi les avantages accordés à des membres du personnel, ainsi que l'exige l'article 54 bis ; qu'ainsi, l'administration est fondée à soutenir que les sommes correspondantes devaient être regardées comme ayant le caractère d'avantages occultes en faveur du requérant, imposables, en vertu de l'article 111, c, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de ce que l'administration a abandonné le redressement notifié à la société Claroplast au titre de cette distribution et de ce que cette société était passible de l'amende de l'article 1763 du code général des impôts sont sans influence sur l'imposition personnelle de M. X ;

Considérant, en dernier lieu, que si M. X soutient que la somme litigieuse de 55 720 € n'était pas à sa disposition au cours de l'année 1995, il ne contredit cependant pas les écritures de l'administration qui font valoir que le certificat d'adhésion au contrat d'assurance vie AGIPI, auquel a adhéré la société Claroplast, le désigne nominativement en tant qu'assuré et prévoit qu'en cas de décès, les bénéficiaires de l'assurance sont ses enfants ou, à défaut, ses héritiers et qu'en outre, l'épargne constituée est disponible à tout moment, payable au plus tard au décès et à sa disposition depuis le jour d'adhésion ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 07NC01760


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01760
Date de la décision : 26/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Gérard LION
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : I.F.A.C. SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-03-26;07nc01760 ?
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