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26/03/2009 | FRANCE | N°07NC00962

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 26 mars 2009, 07NC00962


Vu la requête et le mémoire récapitulatif, enregistrés les 19 juillet 2007 et

19 décembre 2008, présentés pour la SARL AGORA CINEMAS, dont le siège est 7 quai de Queyries à Bordeaux (33100), par Me Di Leonardo ; la SARL AGORA CINEMAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401197 en date du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie, à hauteur d'un montant total de 37

7 735,89 €, au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge d...

Vu la requête et le mémoire récapitulatif, enregistrés les 19 juillet 2007 et

19 décembre 2008, présentés pour la SARL AGORA CINEMAS, dont le siège est 7 quai de Queyries à Bordeaux (33100), par Me Di Leonardo ; la SARL AGORA CINEMAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401197 en date du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie, à hauteur d'un montant total de 377 735,89 €, au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 €, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SARL AGORA CINEMAS soutient :

- que le jugement attaqué ne répond pas à l'ensemble des moyens invoqués dans ses mémoires ni au moyen évoqué à l'audience et dans une note en délibéré invoquant l'état actuel de la jurisprudence et la matière ;

- que les notifications de redressements des 21 décembre 1998 et 13 juillet 1999 sont insuffisamment motivées ;

- que l'administration n'a pas présenté la situation de manière objective devant la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires ;

- que le protocole d'accord du 20 décembre 1993 établit son intérêt commercial dès lors que rien ne laissait supposer à cette époque, les errements ou erreurs de gestion de la société bénéficiaire de l'avance litigieuse ;

- que la régularité d'une provision doit être appréciée à la clôture de l'exercice;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; Il conclut au non lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête dont les moyens ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance en date du 28 octobre 2008, par laquelle le président de la 2ème chambre fixe la clôture de l'instruction au 19 décembre 2008 à seize heures ;

Vu l'ordonnance en date du 23 décembre 2008 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour rouvre l'instruction et fixe une nouvelle clôture de l'instruction au 23 janvier 2009 à seize heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2009 :

- le rapport de M. Lion, premier conseiller,

- les observations de Me Di Leonardo, avocat de la SARL AGORA CINEMAS,

- et les conclusions de Mme Rousselle, rapporteur public ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 31 janvier 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du service de contrôle fiscal Est a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 11 255 €, des pénalités mises à la charge de la SARL AGORA CINEMAS au titre de l'année 1996 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si la SARL AGORA CINEMAS soutient, sans le justifier, qu'après l'audience publique du 3 mai 2007, elle aurait adressé une note en délibéré aux premiers juges, la minute du jugement attaqué ne fait cependant pas mention de la production d'une telle note qui ne figure en outre pas parmi les pièces du dossier de première instance;

Considérant que le tribunal administratif, qui n'est pas tenu de répondre à chaque argument des parties, a, contrairement à ce que soutient la SARL AGORA CINEMAS, statué sur l'ensemble des moyens dont il était saisi auxquels il a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations et de faire connaître son acceptation ... ;

Considérant que les notifications de redressement adressées à la SARL AGORA CINEMAS les 21 décembre 1998 et 13 juillet 1999 mentionnent d'une part, que la renonciation à percevoir des intérêts sur une avance de trésorerie de 6 000 000 F, consentie en 1993, en vue de la réalisation d'un projet de construction par la SCI Les Hôtels Résidence avec laquelle la requérante n'entretenait pas de relations d'affaires, constitue un acte anormal de gestion à concurrence des sommes de 463 200 F en 1995, 385 200 F en 1996, 345 000 F en 1997 et que, d'autre part, la provision de même montant qui a été comptabilisée au titre de l'exercice clos en 1996, à la suite de la procédure judiciaire qui a affecté les diverses sociétés du groupe Hôtels Résidence, constitue une perte non déductible dès lors qu'elle est la conséquence d'un acte anormal de gestion ; que ces notifications ont permis à la requérante de formuler utilement des observations les 22 janvier et 13 août 1999 et sont, par suite suffisamment motivées au regard des dispositions précitées ;

Considérant, en deuxième lieu qu'à supposer même que la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires ait omis de statuer sur un argument qui lui était soumis, les éventuelles insuffisances entachant l'avis de cette instance demeurent sans incidence sur la régularité de la procédure comme sur le bien-fondé de l'imposition ; que, par suite le moyen doit être écarté ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que les abandons de créances et avances sans intérêts accordés par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances ou d'intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'en vertu d'un protocole d'accord en date du 20 décembre 1993, la SARL AGORA CINEMAS a consenti à la SCI Les Hôtels Résidence une avance de trésorerie d'un montant de 6 000 000 F et, qu'à la suite d'une procédure collective qui a notamment affecté la SCI Les Hôtels Résidence, la requérante a comptabilisé à la clôture de l'exercice clos en 1996, une provision de même montant que l'avance susmentionnée ;

Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à soutenir que sa renonciation à percevoir des intérêts sur la dite avance de trésorerie avait pour contrepartie une promesse de concession d'exploitation dès lors que, d'une part, le protocole d'accord susvisé lui laissait espérer la possibilité d'être locataire et exploitante d'une salle de spectacles, de deux salles de congrès et d'un cinéma à édifier à Antibes et que, d'autre part, lors de la conclusion de ce protocole d'accord, rien ne laissait prévoir la déconfiture de sa partenaire, la SARL AGORA CINEMAS ne combat pas utilement les écritures de l'administration, qui, en relevant qu'elle a avancé ainsi une somme d'un montant très important à une société qui n'est pas sa partenaire commerciale, sans cependant prévoir les modalités de son remboursement éventuel et sans qu'aient été établis de projet de bail ni les plans des locaux à édifier dont les travaux n'avaient toujours pas débuté en 1996, apporte la preuve que la dite avance constitue un acte anormal de gestion, à concurrence des intérêts auxquels elle a renoncé et qui ont été réintégrés dans les résultats de la SARL AGORA CINEMAS ;

Considérant, en second lieu, que dès lors que la provision constituée pour faire face à la perte de la somme avancée par la SARL AGORA CINEMAS à la SCI Les Hôtels Résidence se rattachait à une opération étrangère à une gestion commerciale normale, son montant devait, par suite, être réintégré dans ses bénéfices imposables de l'exercice clos en 1996 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'administration, que la SARL AGORA CINEMAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des impositions en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de mille euros (1 000 € ) au titre des frais exposés par la SARL AGORA CINEMAS et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la somme de onze mille deux cent cinquante cinq euros (11 255 €) en ce qui concerne les pénalités mises à la charge mises à la charge de la SARL AGORA CINEMAS au titre de l'années 1996.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL AGORA CINEMAS une somme de mille euros (1 000 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL AGORA CINEMAS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N°07NC00962


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00962
Date de la décision : 26/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Gérard LION
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : DENIS DI LEONARDO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-03-26;07nc00962 ?
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