La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2009 | FRANCE | N°07NC01513

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05 mars 2009, 07NC01513


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 novembre 2007 et 1er août 2008, présentés pour Mme Colette X, demeurant ..., par Me Mank, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501624 en date du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales, ainsi que des pénalités afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la déchar

ge demandée ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 8 000 € au titre d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 novembre 2007 et 1er août 2008, présentés pour Mme Colette X, demeurant ..., par Me Mank, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501624 en date du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales, ainsi que des pénalités afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 8 000 € au titre du préjudice financier subi ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 €, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme X soutient que :

- le Tribunal administratif en écartant la demande de renvoi présentée à la suite d'un changement de conseil, a méconnu les droits de la défense ;

- la vérification de comptabilité et la reconstitution du chiffre d'affaires taxé d'office de la S.A.R.L. Le Phénix sont irrégulières ;

- la proposition de rectification est incompatible avec la notification de redressement adressée à la société et est insuffisamment motivée ;

- que, l'administration ne démontre pas qu'elle était la gérante de fait de la S.A.R.L. Le Phénix et se fonde sur des éléments « inopérants, inappropriés et impropres » ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 8 avril et 2 octobre 2008, présentés par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun de ses moyens n'est fondé et que ses conclusions à fin d'octroi d'une indemnité de 8 000 € sont irrecevables ;

Vu l'ordonnance en date du 5 septembre 2007 par laquelle le président de la 2ème chambre fixe la clôture de l'instruction au 3 octobre 2008 à seize heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 :

- le rapport de M. Lion, premier conseiller,

- les observations de Me Mank, avocat de Mme X,

- et les conclusions de Mme Rousselle, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 c du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c) Les rémunérations et avantages occultes (...) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société en nom collectif Y-X, qui exploitait à Reims un bar de nuit dans des locaux loués à sa gérante, Mme X, est devenue, le 1er juillet 1999, la S.A.R.L Le Phénix dans laquelle Mme X n'exerçait plus aucune fonction ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société et de l'usage du droit de communication auprès de l'autorité judiciaire l'administration a estimé que dès lors que Mme X était régulièrement présente dans les locaux de la société Le Phénix, en détenait les clés, déposait en banque les chèques de celle-ci, dont elle détenait à son domicile une comptabilité sommaire et des recettes en espèces, avait réglé des factures à partir de fonds personnels et intervenait dans la poursuite des clients indélicats, l'intéressée devait être regardée comme l'un des gérants de fait de la société Le Phénix et devait, à ce titre, être également regardée comme ayant appréhendé, de façon occulte, le tiers des recettes encaissées et dissimulées par cette société au titre de l'exercice clos en 2003 ;

Considérant toutefois que les éléments apportés par l'administration ne présentent, en l'espèce, pas un caractère suffisant pour caractériser une activité de gestion de fait, laquelle implique un contrôle effectif et constant sur la marche de l'entreprise ainsi qu'une participation à son administration excédant une gestion courante ; que, dès lors, Mme X qui n'était pas associée, et à supposer même qu'elle ait participé à la gestion courante de la société Le Phénix, doit être regardée comme apportant la preuve de l'exagération de l'imposition qui lui incombe en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 2 octobre 2007 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

Article 2 : Mme X est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales, ainsi que des pénalités afférentes mises à sa charge au titre de l'année 2003.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de mille euros (1 000 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Colette X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

2

N° 07NC01513


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01513
Date de la décision : 05/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Gérard LION
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : MANK

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-03-05;07nc01513 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award